From 340240115b2f4e4e76fd5994734e9cc7f3861523 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2023 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202022-748=20du=2029=20av?= =?UTF-8?q?ril=202022=20relatif=20=C3=A0=20l'information=20du=20consommate?= =?UTF-8?q?ur=20sur=20les=20qualit=C3=A9s=20et=20caract=C3=A9ristiques=20e?= =?UTF-8?q?nvironnementales=20des=20produits=20g=C3=A9n=C3=A9rateurs=20de?= =?UTF-8?q?=20d=C3=A9chets?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045726094 NOR: TRED2203154D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/72/60/JORFTEXT000045726094.xml --- .../section_9/sous-section_3/README.md | 3 + .../sous-section_3/article_r541-220.md | 27 +++ .../sous-section_3/article_r541-221.md | 209 ++++++++++++++++++ .../sous-section_3/article_r541-222.md | 51 +++++ 4 files changed, 290 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-220.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-221.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md index dc4fd8821..6d0930108 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/README.md @@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045728452 ###### Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets +- [Article R541-220](article_r541-220.md) +- [Article R541-221](article_r541-221.md) +- [Article R541-222](article_r541-222.md) - [Article R541-223](article_r541-223.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-220.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-220.md new file mode 100644 index 000000000..7e926c1e2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-220.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-04-08 +Identifiant: LEGIARTI000045728471 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728471.xml +--- + +###### Article R541-220 + +Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de +déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les +caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions +relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
+ +Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques +environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions +prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à +destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.
+ +Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, +importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits +mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un +chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables +annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces +produits. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-221.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-221.md new file mode 100644 index 000000000..0c79b8d5d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-221.md @@ -0,0 +1,209 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-04-08 +Identifiant: LEGIARTI000045728475 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728475.xml +--- + +###### Article R541-221 + +I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la +durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont +applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en +application de l'article L. 541-9-2.
+ +Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de +réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, +conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.
+ +II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types +et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa +de l'article R. 543-226.
+ +Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage +compostable ”.
+ +III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale +en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.
+ +Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière +recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à +l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+ +Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ +produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
+ +Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de +matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
+ +Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ +emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
+ +IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources +renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de +l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans +les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de +l'habitation.
+ +Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les +modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre +VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de +l'habitation.
+ +V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, +les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
+ +Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un +emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 +pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
+ +Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage +réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
+ +VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des +déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est +caractérisée pour ces déchets par :
+ +1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via +l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
+ +2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage +afin d'être recyclé ;
+ +3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou +limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
+ +4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de +recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
+ +5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment +via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante +pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage +puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant +s'y intégrer.
+ +L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous +la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement +recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée +produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en +masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la +mention “ produit entièrement recyclable ”.
+ +Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son +obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas +échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du +produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un +système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information +sous sa responsabilité.
+ +Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières +majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui +répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de +la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par +la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage +recyclable en un emballage de même nature ”.
+ +Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories +de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et +15° de l'article L. 541-10-1.
+ +VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux +précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions +d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le +palladium.
+ +L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les +catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+ +Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à +1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X +milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque +métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la +forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de +platine, de palladium ”.
+ +VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, +eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les +éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, +prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, +erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
+ +L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les +catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
+ +Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à +1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X +milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre +rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ +contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, +praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, +dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
+ +IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance +dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration +supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un +article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° +1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant +l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi +que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence +européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et +abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° +1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les +directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, +à l'exception des médicaments.
+ +A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance +identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au +dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des +substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
+ +Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une +substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue +dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° +1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de +cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement +préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances +dangereuses présentes.
+ +Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique +pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de +la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à +l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
+ +La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après +l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
+ +X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits +mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique +du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, +lorsqu'elles existent :
+ +1° Le tissage ;
+ +2° La teinture et l'impression ;
+ +3° La confection.
+ +Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont +les suivantes :
+ +1° Le piquage ;
+ +2° Le montage ;
+ +3° La finition.
+ +Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du +pays où celle-ci a été réalisée.
+ +XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres +plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, +s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. +Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres +synthétiques est supérieure à 50 %.
+ +Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres +plastiques dans l'environnement lors du lavage ”. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md new file mode 100644 index 000000000..ddd9c6726 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_9/sous-section_3/article_r541-222.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-04-08 +Identifiant: LEGIARTI000045728479 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728479.xml +--- + +###### Article R541-222 + +Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits +mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les +qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de +produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes +et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en +fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition +se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte +d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour +chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur +met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié +comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et +caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et +requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un +éventuel traitement automatisé des informations présentées.
+ +Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise +à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application +désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la +mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si +un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre +qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra +mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le +biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, +les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou +pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des +produits mentionnés à l'article R. 541-21.
+ +L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. +541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la +dernière unité du produit concerné.
+ +Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et +caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support +matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
+ +Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables +aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de +l'article R. 541-221.