Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044336192
NOR: TRED2115190D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/61/JORFTEXT000044336192.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13 Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2021-11-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033858387 Identifiant: LEGIARTI000044338021
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###### Article D224-15-9 ###### Article D224-15-9
Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du
catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311 1 du code de la route dont le code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens
système de propulsion est alimenté comme suit :<br /> du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de
propulsion est alimenté comme suit : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des
sources d'énergie suivantes :<br />
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie <br clear="none" />-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant
suivantes :<br /> à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique
rechargeable à partir d'une source extérieure ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-l'hydrogène ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse
(gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL)
;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou
d'une source embarquée.<br />
l'électricité ;<br /> <br clear="none" />b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de
matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
l'hydrogène ;<br /> indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;<br /> Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le
cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;<br /> paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles
fossiles traditionnels. <br clear="none" />
l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée <br clear="none" />II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles
;<br /> émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou
N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à
l'article L. 661 1 1 du code de l'énergie. la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de
la route.