Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000044336153 NOR: TRED2115188D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/61/JORFTEXT000044336153.xml
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858153
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- [Article D224-15-3](article_d224-15-3.md)
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- [Article D224-15-4](article_d224-15-4.md)
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- [Article D224-15-5](article_d224-15-5.md)
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- [Article D224-15-5-1](article_d224-15-5-1.md)
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- [Article D224-15-6](article_d224-15-6.md)
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- [Article D224-15-7](article_d224-15-7.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-13
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Date de fin: 2021-11-19
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Identifiant: LEGIARTI000033858432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858432.xml
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Date de début: 2021-11-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044339429
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339429.xml
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###### Article D224-15-2
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@ -14,6 +14,11 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
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1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la
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||||
directive 2007/46/ CE ;<br />
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1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion
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||||
partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique
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servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie
|
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électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;<br />
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||||
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de
|
||||
personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des
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||||
articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II
|
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@ -21,23 +26,48 @@ de l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
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||||
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport
|
||||
routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des
|
||||
dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des
|
||||
transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
|
||||
dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa
|
||||
de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de
|
||||
l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
|
||||
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||||
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont
|
||||
plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.<br />
|
||||
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||||
5° Groupe de véhicules.<br />
|
||||
5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :<br />
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||||
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :<br />
|
||||
Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
|
||||
véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus
|
||||
uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant
|
||||
l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
|
||||
véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un
|
||||
carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.<br />
|
||||
Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz
|
||||
consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation
|
||||
électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz
|
||||
consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à
|
||||
l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant
|
||||
exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non
|
||||
produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des
|
||||
changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production
|
||||
gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone,
|
||||
conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen
|
||||
et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.<br />
|
||||
|
||||
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er
|
||||
La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er
|
||||
janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.<br />
|
||||
|
||||
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un
|
||||
carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne
|
||||
fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
|
||||
Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la
|
||||
motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source
|
||||
d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1
|
||||
bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des
|
||||
carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un
|
||||
carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de
|
||||
matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
|
||||
indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
|
||||
nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
|
||||
à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les
|
||||
trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des
|
||||
combustibles fossiles traditionnels.<br />
|
||||
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||||
Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des
|
||||
groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.
|
||||
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|
|
@ -1,36 +1,38 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-13
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033858434
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858434.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044339443
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339443.xml
|
||||
---
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||||
###### Article D224-15-3
|
||||
|
||||
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
|
||||
s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
|
||||
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les
|
||||
véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en
|
||||
mode électrique sur cet itinéraire.<br />
|
||||
s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont
|
||||
considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
|
||||
- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;<br />
|
||||
|
||||
1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz
|
||||
qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible
|
||||
avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
|
||||
acceptables.<br />
|
||||
- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;<br />
|
||||
|
||||
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est
|
||||
électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.<br />
|
||||
- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du
|
||||
groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;<br />
|
||||
|
||||
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si
|
||||
le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec
|
||||
le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
|
||||
acceptables.<br />
|
||||
- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit
|
||||
l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être
|
||||
rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des
|
||||
coûts économiquement acceptables.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :<br />
|
||||
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre
|
||||
transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à
|
||||
motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
|
||||
traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent
|
||||
être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à
|
||||
des coûts économiquement acceptables.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :<br />
|
||||
|
||||
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves,
|
||||
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret,
|
||||
|
@ -40,4 +42,8 @@ Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.<br />
|
|||
|
||||
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
|
||||
Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du
|
||||
préfet de département.
|
||||
préfet de département.<br />
|
||||
|
||||
3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à
|
||||
faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code
|
||||
général des collectivités territoriales.
|
||||
|
|
|
@ -1,33 +1,49 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-13
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033858436
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858436.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044339447
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339447.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article D224-15-4
|
||||
|
||||
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
|
||||
s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
|
||||
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.<br />
|
||||
s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont
|
||||
considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
|
||||
|
||||
-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;<br />
|
||||
|
||||
-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans
|
||||
les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un
|
||||
autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour
|
||||
la portion de l'itinéraire concerné.<br />
|
||||
les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas
|
||||
d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
|
||||
traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de
|
||||
l'itinéraire concerné.<br />
|
||||
|
||||
II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :<br />
|
||||
II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :<br />
|
||||
|
||||
1° En Ile-de-France :<br />
|
||||
|
||||
Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.<br />
|
||||
Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D.
|
||||
224-15-3.<br />
|
||||
|
||||
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
|
||||
Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par
|
||||
l'application du II de l'article D. 224-15-3.<br />
|
||||
Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A
|
||||
définie au II de l'article D. 224-15-3.<br />
|
||||
|
||||
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de
|
||||
l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les
|
||||
communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
|
||||
l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui
|
||||
ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté
|
||||
du préfet de département.<br />
|
||||
|
||||
4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3,
|
||||
dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions
|
||||
mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des
|
||||
collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne
|
||||
soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article,
|
||||
qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas
|
||||
figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de
|
||||
département.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044337468
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/74/LEGIARTI000044337468.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D224-15-5-1
|
||||
|
||||
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
|
||||
s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des
|
||||
zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°,
|
||||
2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à
|
||||
très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou
|
||||
A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les
|
||||
autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à
|
||||
l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules
|
||||
de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été
|
||||
transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans
|
||||
les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R.
|
||||
321-21 et R. 321-24 du code de la route.
|
|
@ -1,18 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-13
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033858440
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858440.xml
|
||||
Date de début: 2021-11-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044339463
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339463.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D224-15-6
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne
|
||||
relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour
|
||||
l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme
|
||||
des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou
|
||||
satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
|
||||
</div>
|
||||
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
|
||||
s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones
|
||||
A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4,
|
||||
ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés
|
||||
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et
|
||||
3.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des
|
||||
autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de
|
||||
classe I ou A.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules
|
||||
de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée
|
||||
en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les
|
||||
conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R.
|
||||
321-21 et R. 321-24 du code de la route.<br />
|
||||
|
||||
<div><br /></div>
|
||||
|
|
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