Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044336153
NOR: TRED2115188D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/61/JORFTEXT000044336153.xml
This commit is contained in:
République française 2021-11-19 00:00:00 +01:00
parent 4ed1db34cf
commit f12699dfa7
6 changed files with 155 additions and 66 deletions

View file

@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858153
- [Article D224-15-3](article_d224-15-3.md)
- [Article D224-15-4](article_d224-15-4.md)
- [Article D224-15-5](article_d224-15-5.md)
- [Article D224-15-5-1](article_d224-15-5-1.md)
- [Article D224-15-6](article_d224-15-6.md)
- [Article D224-15-7](article_d224-15-7.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858432.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339429.xml
---
###### Article D224-15-2
@ -14,6 +14,11 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par :<br />
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la
directive 2007/46/ CE ;<br />
1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion
partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique
servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie
électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;<br />
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de
personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des
articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II
@ -21,23 +26,48 @@ de l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport
routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des
dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des
transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa
de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de
l'article L. 1231-2 du même code ;<br />
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont
plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.<br />
5° Groupe de véhicules.<br />
5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :<br />
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :<br />
Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus
uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant
l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.<br />
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les
véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un
carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.<br />
Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz
consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation
électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz
consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à
l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant
exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non
produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des
changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production
gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone,
conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen
et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.<br />
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er
La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er
janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.<br />
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un
carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne
fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.
Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la
motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source
d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1
bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des
carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un
carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de
matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les
trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des
combustibles fossiles traditionnels.<br />
Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des
groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.

View file

@ -1,36 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858434.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339443.xml
---
###### Article D224-15-3
I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les
véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en
mode électrique sur cet itinéraire.<br />
s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont
considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;<br />
1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz
qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible
avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
acceptables.<br />
- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;<br />
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est
électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.<br />
- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du
groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;<br />
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si
le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec
le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement
acceptables.<br />
- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit
l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être
rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des
coûts économiquement acceptables.<br />
II. Les territoires concernés pour l'application du I sont :<br />
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre
transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à
motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent
être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à
des coûts économiquement acceptables.<br />
II. Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :<br />
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves,
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret,
@ -40,4 +42,8 @@ Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.<br />
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du
préfet de département.
préfet de département.<br />
3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à
faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code
général des collectivités territoriales.

View file

@ -1,33 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858436.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339447.xml
---
###### Article D224-15-4
I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.<br />
s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont
considérés comme des véhicules à faibles émissions :<br />
-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;<br />
-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.<br />
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans
les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un
autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour
la portion de l'itinéraire concerné.<br />
les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas
d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles
traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de
l'itinéraire concerné.<br />
II.. Les territoires concernés pour l'application du I sont :<br />
II. Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :<br />
1° En Ile-de-France :<br />
Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.<br />
Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D.
224-15-3.<br />
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors
Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par
l'application du II de l'article D. 224-15-3.<br />
Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A
définie au II de l'article D. 224-15-3.<br />
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de
l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les
communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui
ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté
du préfet de département.<br />
4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3,
dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions
mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des
collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne
soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article,
qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas
figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de
département.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044337468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/74/LEGIARTI000044337468.xml
---
###### Article D224-15-5-1
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des
zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°,
2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à
très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou
A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les
autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à
l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.<br />
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules
de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été
transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans
les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R.
321-21 et R. 321-24 du code de la route.

View file

@ -1,18 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-13
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000033858440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/84/LEGIARTI000033858440.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044339463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/94/LEGIARTI000044339463.xml
---
###### Article D224-15-6
<div align="left">
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne
relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour
l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme
des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou
satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
</div>
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire
s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones
A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4,
ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés
comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et
3.<br />
Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des
autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de
classe I ou A.<br />
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules
de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée
en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les
conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R.
321-21 et R. 321-24 du code de la route.<br />
<div><br /></div>