diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md index d8c40871f..c08096f3c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md @@ -1,32 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-13 -Date de fin: 2021-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000033858387 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/83/LEGIARTI000033858387.xml +Date de début: 2021-11-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044338021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338021.xml --- ###### Article D224-15-9 -Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de -catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le -système de propulsion est alimenté comme suit :
+I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du +code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens +du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de +propulsion est alimenté comme suit :
+
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des +sources d'énergie suivantes :
-a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie -suivantes :
+
-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant +à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique +rechargeable à partir d'une source extérieure ;
+
-l'hydrogène ;
+
-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse +(gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) +;
+
-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
+
-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou +d'une source embarquée.
-– l'électricité ;
- -– l'hydrogène ;
- -– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel -comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
- -– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- -– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée -;
- -b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à -l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie. +
b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de +matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements +indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne +nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément +à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du +Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le +cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants +paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles +fossiles traditionnels.
+
II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles +émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou +N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation +électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à +la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de +la route.