diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_2/article_d224-15-9.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858387
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/83/LEGIARTI000033858387.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044338021
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/80/LEGIARTI000044338021.xml
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###### Article D224-15-9
-Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de
-catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le
-système de propulsion est alimenté comme suit :
+I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du
+code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens
+du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de
+propulsion est alimenté comme suit :
+
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des
+sources d'énergie suivantes :
-a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie
-suivantes :
+
-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant
+à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique
+rechargeable à partir d'une source extérieure ;
+
-l'hydrogène ;
+
-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse
+(gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL)
+;
+
-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
+
-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou
+d'une source embarquée.
-– l'électricité ;
-
-– l'hydrogène ;
-
-– le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel
-comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
-
-– le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
-
-– l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée
-;
-
-b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à
-l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie.
+
b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de
+matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements
+indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne
+nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément
+à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
+Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le
+cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants
+paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles
+fossiles traditionnels.
+
II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles
+émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou
+N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation
+électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à
+la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de
+la route.