Décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

ART. 1: LE PRESENT ARRETE DEFINIT LE CONTENU ET LA FORME DES INFORMATIONS AUXQUELLES DOIVENT AVOIR ACCES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPOSEES A DES RISQUES MAJEURS AINSI QUE LES MODALITES DE CES INFORMATIONS.
ART. 2: APPLICABILITE DU PRESENT DECRET.
ART. 3 ET 4,5,6: NATURE ET MODALITES DE L'INFORMATION.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 825014 CEE (DITE SEVESO I) DU 24-06- 1982 CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535490
NOR: PRME8961532D
Ancien identifiant: 1DX990918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/54/JORFTEXT000000535490.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-09-18
Identifiant: LEGIARTI000037017659
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Date de début: 2023-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048082447
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###### Article R125-10
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I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les
communes :<br />
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre
II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels
prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II
du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques
naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des
risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;<br />
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des
articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;<br />
2° Situées dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4
du code de l'environnement ;<br />
2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou
approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de
prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;<br />
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce
3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de
l'article L. 174-5 du code minier ;<br />
4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à
l'article L. 566-5 ;<br />
5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4
;<br />
6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce
titre sur une liste établie par décret ;<br />
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du
code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une
liste établie par arrêté préfectoral ;<br />
7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du
code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre
de l'article L. 133-1 de ce code ;<br />
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;<br />
8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au
risque cyclonique ;<br />
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de
l'article L. 563-6 ;<br />
9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les
dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la
présomption de cavité souterraine ou de marnière ;<br />
7° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à
10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à
l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.<br />
II. Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté
préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique
majeur particulier.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-19
Date de fin: 2023-09-18
Identifiant: LEGIARTI000045938743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/93/87/LEGIARTI000045938743.xml
Date de début: 2023-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048082436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/08/24/LEGIARTI000048082436.xml
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###### Article R125-11
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la
description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes,
les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de
L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description
des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens
et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.<br />
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques
majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal
sur les risques majeurs établi par le maire.<br />
II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de
l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et
la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée,
l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et
significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de
prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques
dans le département pour en limiter les effets.<br />
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental
sur les risques majeurs.<br />
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture
et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne
peut excéder cinq ans.<br />
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque
année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur
les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur
le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.<br />
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues
dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de
chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la
liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.<br />
III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les
informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles
d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les
consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du
risque.<br />
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des
marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en
application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document
d'information communal sur les risques majeurs.<br />
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal
sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au
moins.<br />
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents
mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
Elle comprend également la liste des arrêtés portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle consultable sur internet à l'adresse suivante :
https://georisques.gouv.fr.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2023-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006835054
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835054.xml
Date de début: 2023-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048082427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/08/24/LEGIARTI000048082427.xml
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###### Article R125-12
Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur
les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les
propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont
portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble
des communes mentionnées à l'article R. 125-10. Il comporte l'énumération et la
description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée,
l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et
significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de
prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques
dans le département pour en limiter les effets.<br />
Il est mis à jour en tant que de besoin.<br />
Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans.<br />
Il est mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil
des actes administratifs.<br />
Il est transmis par le préfet aux maires des communes et aux présidents des
établissements de coopération intercommunale intéressés. Le préfet, en outre,
met à la disposition des maires des communes intéressées les informations
contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 concernant le
territoire de chacune d'elles ainsi que les cartographies existantes des zones
exposées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2023-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006835055
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835055.xml
Date de début: 2023-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048082419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/08/24/LEGIARTI000048082419.xml
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###### Article R125-13
Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés
par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques
majeurs.
I.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les
informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles
d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les
consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du
risque.<br />
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des
marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en
application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document
d'information communal sur les risques majeurs. Ce document précise, en outre,
les moyens d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle.<br />
II.-Le document d'information communal sur les risques majeurs est mis à jour en
tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information
nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de
la mise à jour du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 du code
de la sécurité intérieure.<br />
Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans.<br />
III.-Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information
communal sur les risques majeurs par tout moyen approprié, notamment par voie
électronique. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les
documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la
mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des
actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de
prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet
d'inciter la population à participer aux exercices prévus par les dispositions
du III de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2023-09-18
Identifiant: LEGIARTI000043841647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/16/LEGIARTI000043841647.xml
Date de début: 2023-09-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048082411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/08/24/LEGIARTI000048082411.xml
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###### Article R125-14
I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.<br />
II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet
affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :<br />
I.-Dans les communes mentionnées à l'article R. 125-10, lorsque la nature du
risque ou la répartition de la population l'exige, le maire peut imposer
l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d'information
communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains suivants :<br />
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de
la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel
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agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante
personnes ;<br />
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement
des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19
du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante
campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;<br />
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de
résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à
permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme,
lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit
à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations
légères de loisirs à la fois ;<br />
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.<br />
III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le
propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque
bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison
d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3°
du II.
II.-L'affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et
suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers
d'intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains mentionnés au I.<br />
III.- Les affiches prévues au présent article, qui sont mises en place par
l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à
l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4°
du I et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains
mentionnés au 3° du I.