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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176674
###### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
+- [Article R122-1-1](article_r122-1-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)
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@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-05-04
+Date de fin: 2011-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000020572197
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/21/LEGIARTI000020572197.xml
+---
+
+###### Article R122-1-1
+
+I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité
+administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
+l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
+
+1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la
+décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou
+par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette
+décision relève d'une autorité indépendante ;
+
+2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet
+fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du
+5° du II de l'article L. 122-3.
+
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
+mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du
+Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets
+de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du
+ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que
+pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les
+domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise
+d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du
+présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre
+chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la
+date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
+d'environnement est saisie.
+
+III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
+administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
+l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le
+projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le
+projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le
+Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant
+de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
+
+IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière
+d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au
+titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des
+départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas
+échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de
+l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
+l'organisation de l'action de l'Etat en mer.