Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-06
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000032973345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml
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Date de début: 2017-03-01
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Date de fin: 2018-03-04
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Identifiant: LEGIARTI000033932826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932826.xml
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###### Article L122-1
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I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
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I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
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1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou
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d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
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@ -24,21 +24,21 @@ ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;<br />
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4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer
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l'autorisation du projet.<br />
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II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation,
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sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la
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santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
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critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre
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eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
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II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont
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susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé
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humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères
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et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après
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un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
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Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
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relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
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à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du
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à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du
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Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
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projets publics et privés sur l'environnement.<br />
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III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de
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l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences
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sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
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III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration,
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par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
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l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
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consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par
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l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations
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présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
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@ -51,8 +51,8 @@ directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :<br />
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1° La population et la santé humaine ;<br />
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2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux
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habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la
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directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;<br />
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habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la
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directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;<br />
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3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;<br />
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@ -70,16 +70,15 @@ appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
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et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses
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incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.<br />
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IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
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IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
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environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le
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projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation
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environnementale.<br />
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V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
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V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
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présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation
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déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité
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environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements
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intéressés par le projet.<br />
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déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux
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collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.<br />
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Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur
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adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le
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@ -87,7 +86,7 @@ délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public
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le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un
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tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.<br />
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VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
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VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
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disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de
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l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
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participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;
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