Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032973345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-03-04
Identifiant: LEGIARTI000033932826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932826.xml
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###### Article L122-1
I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
@ -24,21 +24,21 @@ ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;<br />
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer
l'autorisation du projet.<br />
II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation,
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la
santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre
eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé
humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères
et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après
un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du
à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement.<br />
III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de
l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences
sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration,
par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par
l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
@ -51,8 +51,8 @@ directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :<br />
1° La population et la santé humaine ;<br />
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux
habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la
directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;<br />
habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la
directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;<br />
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;<br />
@ -70,16 +70,15 @@ appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses
incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.<br />
IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le
projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation
environnementale.<br />
V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation
déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements
intéressés par le projet.<br />
déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.<br />
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur
adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le
@ -87,7 +86,7 @@ délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public
le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un
tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.<br />
VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de
l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;