diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md index 161041b9071..e5f8cd5dc38 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-06 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000032973345 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000033932826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932826.xml --- ###### Article L122-1 -I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
+I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y @@ -24,21 +24,21 @@ ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
-II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, -sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la -santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de -critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre -eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
+II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont +susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé +humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères +et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après +un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées -à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du +à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
-III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de -l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences -sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des +III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, +par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur +l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations @@ -51,8 +51,8 @@ directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux -habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la -directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
+habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la +directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
@@ -70,16 +70,15 @@ appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
-IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité +IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
-V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier +V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation -déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité -environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements -intéressés par le projet.
+déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux +collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le @@ -87,7 +86,7 @@ délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
-VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à +VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;