Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043714227
NOR: TREP2017337D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/71/42/JORFTEXT000043714227.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640
- [Article Annexe à l'article R122-2](article_annexe_a_l_article_r122-2.md)
- [Article Annexe à l'article R412-33](article_annexe_a_l_article_r412-33.md)
- [Article Annexe à l'article R541-12-17](article_annexe_a_l_article_r541-12-17.md)
- [Article Annexe à l'article R543-177](article_annexe_a_l_article_r543-177.md)
- [Article Annexe à l'article R583-4](article_annexe_a_l_article_r583-4.md)
- [Article Annexe à l'article D543-274](article_annexe_a_l_article_d543-274.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043746508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/65/LEGIARTI000043746508.xml
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###### Article Annexe à l'article R541-12-17
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hJMOx62Ea-qOdw9n43ok_JeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=

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@ -8,3 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000043746533
- [Article R541-12-17](article_r541-12-17.md)
- [Article R541-12-18](article_r541-12-18.md)
- [Article R541-12-19](article_r541-12-19.md)
- [Article R541-12-20](article_r541-12-20.md)
- [Article R541-12-21](article_r541-12-21.md)
- [Article R541-12-22](article_r541-12-22.md)
- [Article R541-12-23](article_r541-12-23.md)
- [Article R541-12-24](article_r541-12-24.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029967066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/70/LEGIARTI000029967066.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043746531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/65/LEGIARTI000043746531.xml
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###### Article R541-12-17
Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de
manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à
un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur
par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à
l'annexe du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-13
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032191805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/19/18/LEGIARTI000032191805.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000043746519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/65/LEGIARTI000043746519.xml
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###### Article R541-12-18
I. Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et
accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle
qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième
alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.<br />
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore,
dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément,
l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle
précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet
sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la
consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La
proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres
ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un
délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception.
Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres,
l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs
observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception.<br />
II. Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets
ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17
est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.<br />
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de
produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.<br />
III. Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont
soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la
signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le
pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut
figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris
dématérialisé.<br />
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après
avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.<br />
IV. Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif
de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre
signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de
l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne
de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les
articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès
lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits
recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et
est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de
l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions
mentionnées au premier alinéa.<br />
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses
adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve
qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont
transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent
la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à
laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les
produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai
d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043718412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718412.xml
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###### Article R541-12-19
Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information
précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 dans le cadre de sa
demande d'agrément.<br />
Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter
de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut
également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant
cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six
mois à compter de celle-ci.<br />
Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre
chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser
cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article
R. 541-12-18.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043718414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718414.xml
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###### Article R541-12-20
Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en
France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R.
541-12-17 par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par
l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne,
conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et
36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette
autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font
l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les
producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article R.
541-12-18 par une autre information commune encadrée réglementairement par
l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors
que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise
en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle
est d'application obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000043718416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718416.xml
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###### Article R541-12-21
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à
l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.<br />
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour
ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de
restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur
l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.<br />
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme
d'autocollants.<br />
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est
inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec
le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support
dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et
vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support
dématérialisé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043718418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718418.xml
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###### Article R541-12-22
Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système
individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043718420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718420.xml
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###### Article R541-12-23
La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le
fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en
application de l'article L. 541-10-11 sont régies par la présente sous-section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043718422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/71/84/LEGIARTI000043718422.xml
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###### Article R541-12-24
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif
harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1.