Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés

APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS.
LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE.
ABROGATION DU DECRET 93-139.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563911
NOR: ENVP9640050D
Ancien identifiant: 1DX9961008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
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République française 2016-06-20 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357179
###### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets ###### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
- [Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés](sous-section_4)

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Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024357259 Identifiant: LEGISCTA000032728322
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###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ###### Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
- [Article R541-13](article_r541-13.md) - [Article R541-13](article_r541-13.md)
- [Article R541-14](article_r541-14.md) - [Article R541-14](article_r541-14.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357252 Identifiant: LEGIARTI000032728304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357252.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/83/LEGIARTI000032728304.xml
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###### Article R541-13 ###### Article R541-13
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L.
l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion
d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à
et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités la présente sous-section.
définies à la présente sous-section.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357248 Identifiant: LEGIARTI000032728280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357248.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728280.xml
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###### Article R541-14 ###### Article R541-14
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le
les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle
les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :<br /> prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :<br />
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
dangereux produits et traités ;<br />
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;<br />
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de
ces déchets ;<br />
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de
ces déchets ;<br />
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour
lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du
présent livre a déjà été déposée ;<br />
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public
responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte
ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et
leurs localisations ;<br />
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;<br />
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en
cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la
collecte ou du traitement des déchets a été affectée.<br />
Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la
commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.<br />
II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :<br />
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des
déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;<br />
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.<br />
III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :<br />
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des
quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en
intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et
économiques prévisibles ;<br />
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de
collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés
au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;<br />
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;<br />
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable
aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi
qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est
fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs
fixés au 1° du II et au 2°.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle
d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de
douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non
dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone
du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le
cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets
non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation
d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de
la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R.
541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances
particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle
d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;<br />
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de
créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les
objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non
inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le
plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la
capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non
dangereux non inertes ;<br />
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de
déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale
de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de
catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités
de traitement des déchets dans de telles situations.<br />
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes
issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les
dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de
valorisation de ces déchets.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025799742 Identifiant: LEGIARTI000032728274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799742.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728274.xml
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###### Article R541-15 ###### Article R541-15
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des
environnementale mentionnée à l'article L. 122-4. déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non
dangereux inertes :<br />
1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités
économiques, les collectivités, les administrations ;<br />
2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation
de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de
production en substitution de matière première, dans une installation de
production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de
travaux publics en substitution de matière première ;<br />
3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés
hors de la région.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000028251326 Identifiant: LEGIARTI000032728264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/13/LEGIARTI000028251326.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728264.xml
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###### Article R541-16 ###### Article R541-16
Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :<br />
n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut
inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation
environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.<br />
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte
peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver :<br />
le plan par l'organe délibérant.<br />
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;<br />
le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le
préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la
élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en
recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels
recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des programmes ;<br />
délibérations du conseil régional.
c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un
état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse
de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets
;<br />
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des
déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;<br />
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels
une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une
déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi
que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de
planification ;<br />
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les
évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre
notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de
valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec
l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte
des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en
compte de ces mesures ;<br />
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de
manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront
en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés
selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets
;<br />
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze
ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des
déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;<br />
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans,
qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets
mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne
notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de
fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en
compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en
cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de
manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non
inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux
bassins de vie ;<br />
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que
définie à l'article L. 110-1-1.<br />
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter
et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas
de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production
trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la
collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les
précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les
dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et
leurs groupements.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357234 Identifiant: LEGIARTI000032728255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357234.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728255.xml
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###### Article R541-17 ###### Article R541-17
I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I
au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par
compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux
Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de
selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles capacité d'une installation existante ou aux projets de modification
sont définies par le présent paragraphe.<br /> substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette
limite est fixée de sorte que :<br />
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non
département disposera à l'avenir de son propre plan.<br /> dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets
non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;<br />
II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non
dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets
que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.<br />
de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui
leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I
des collectivités territoriales. de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par
incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux
projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de
capacité d'une installation existante ou aux projets de modification
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette
limite est fixée de sorte que :<br />
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non
dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75
% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation
d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique en 2010 ;<br />
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non
dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50
% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation
d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique en 2010.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028249705 Identifiant: LEGIARTI000032728250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249705.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728250.xml
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###### Article R541-18 ###### Article R541-18
I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et
Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles
suivi comprend :<br /> d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés
au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en
Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci
préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;<br />
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou
son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan
ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente
dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;<br />
3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région
Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou
leurs représentants ;<br />
4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui, ou, en
Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;<br />
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales
des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux
au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en
matière de collecte ou de traitement des déchets ;<br />
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs
représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de
région ;<br />
7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un
représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;<br />
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de
la zone couverte par le plan ;<br />
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des
organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent
code ;<br />
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de
ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son
secrétariat.<br />
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
à l'article L. 122-6.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028249693 Identifiant: LEGIARTI000032728246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249693.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728246.xml
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###### Article R541-19 ###### Article R541-19
I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non
commission consultative d'élaboration et de suivi.<br /> dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en
veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le
Elle comprend :<br /> principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des
1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;<br /> installations.
2° Les préfets ou leurs représentants ;<br />
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs
représentants ;<br />
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;<br />
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales
des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux
au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en
matière de collecte ou de traitement des déchets ;<br />
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs
représentants, désignés par les préfets ;<br />
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le
plan ou leurs représentants ;<br />
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
;<br />
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone
couverte par le plan ;<br />
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des
organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;<br />
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la
commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I,
et organisent son secrétariat.<br />
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
à l'article L. 122-6.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357222 Identifiant: LEGIARTI000032728238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357222.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728238.xml
--- ---
###### Article R541-21 ###### Article R541-21
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est
pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.<br /> constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par
l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de
délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
en matière d'environnement.<br /> concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l'environnement.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une
nouvelle délibération.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357214 Identifiant: LEGIARTI000032728224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357214.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728224.xml
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###### Article R541-22 ###### Article R541-22
I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet
Ier.<br /> pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L.
122-6 :<br />
II.-Le dossier d'enquête comprend :<br /> 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;<br />
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de 2° A la conférence territoriale de l'action publique ;<br />
plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;<br />
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des
application des articles R. 541-20 et R. 541-21. déchets ;<br />
4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;<br />
5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.<br />
II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception
du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en
application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.<br />
III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport
environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis
recueillis.<br />
IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le
préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et
soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité
compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête
le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II
et au III du présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028249684 Identifiant: LEGIARTI000032728216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249684.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728216.xml
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###### Article R541-23 ###### Article R541-23
Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation
ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité
recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
recueil des délibérations du conseil régional.<br /> durable conformément à l'article R. 122-17. II.-Le projet de plan, accompagné du
rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de
l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier.<br />
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa
précédent :<br />
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de
plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;<br />
2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la
manière dont il en a été tenu compte.<br />
III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité
compétente publiée à son recueil des délibérations.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son
approbation, déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents
conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet
au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au de région et aux préfets des départements.<br />
ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des
départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un
exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2°
du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et
aux préfets des départements de la région.<br />
Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte
d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028249678 Identifiant: LEGIARTI000032728211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249678.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728211.xml
--- ---
###### Article R541-24 ###### Article R541-24
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de
préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.<br />
l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au Ce rapport contient :<br />
2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son
approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la
zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes
documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans
chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé
dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du
conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de
l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils
départementaux et aux préfets des départements de cette région.<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées,
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan
;<br />
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de
l'article R. 541-16.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357194 Identifiant: LEGIARTI000032728201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357194.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728201.xml
--- ---
###### Article R541-25 ###### Article R541-25
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.<br /> L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement
des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A
de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes
l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
simplifiée.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant cette révision.<br />
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis
aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre
en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.

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@ -1,15 +1,44 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000024357190 Identifiant: LEGIARTI000032728192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357190.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728192.xml
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###### Article R541-26 ###### Article R541-26
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous
d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne les six ans. Cette évaluation comprend :<br />
donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée
lors de leur élaboration. 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets
réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;<br />
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des
indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16
;<br />
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la
gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.<br />
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.<br />
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer
la révision partielle ou complète du plan.<br />
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission
consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe
délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue
de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses
délibérations.<br />
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les
modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il
fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi
du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R.
541-23.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant sa révision.

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@ -1,19 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024357186 Identifiant: LEGIARTI000032728181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357186.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728181.xml
--- ---
###### Article R541-27 ###### Article R541-27
Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.<br /> En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des
déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander
par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan.
Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional
une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée
délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation
des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.<br />
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet
d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à
douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions
prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté
Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
les modalités prévues par l'article R. 541-14. région et au recueil des délibérations du conseil régional.

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Date de début: 2011-07-12 Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-06-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024357301 Identifiant: LEGISCTA000032728577
--- ---
###### Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux ###### Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
- [Article R541-29](article_r541-29.md) - [Article R541-29](article_r541-29.md)
- [Article R541-30](article_r541-30.md) - [Article R541-30](article_r541-30.md)
@ -22,3 +22,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357301
- [Article R541-39-2](article_r541-39-2.md) - [Article R541-39-2](article_r541-39-2.md)
- [Article R541-40](article_r541-40.md) - [Article R541-40](article_r541-40.md)
- [Article R541-41](article_r541-41.md) - [Article R541-41](article_r541-41.md)
- [Article R541-41-19](article_r541-41-19.md)
- [Article R541-41-20](article_r541-41-20.md)
- [Article R541-41-21](article_r541-41-21.md)
- [Article R541-41-22](article_r541-41-22.md)
- [Article R541-41-23](article_r541-41-23.md)
- [Article R541-41-24](article_r541-41-24.md)
- [Article R541-41-25](article_r541-41-25.md)
- [Article R541-41-26](article_r541-41-26.md)
- [Article R541-41-27](article_r541-41-27.md)
- [Article R541-41-28](article_r541-41-28.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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Date de début: 2015-09-14
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGISCTA000030728602
---
###### Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
- [Article R541-41-19](article_r541-41-19.md)
- [Article R541-41-20](article_r541-41-20.md)
- [Article R541-41-21](article_r541-41-21.md)
- [Article R541-41-22](article_r541-41-22.md)
- [Article R541-41-23](article_r541-41-23.md)
- [Article R541-41-24](article_r541-41-24.md)
- [Article R541-41-25](article_r541-41-25.md)
- [Article R541-41-26](article_r541-41-26.md)
- [Article R541-41-27](article_r541-41-27.md)
- [Article R541-41-28](article_r541-41-28.md)