Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés

APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS.
LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE.
ABROGATION DU DECRET 93-139.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563911
NOR: ENVP9640050D
Ancien identifiant: 1DX9961008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
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République française 2016-06-20 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357179
###### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
- [Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés](sous-section_4)

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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGISCTA000024357259
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032728322
---
###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
###### Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
- [Article R541-13](article_r541-13.md)
- [Article R541-14](article_r541-14.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357252.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/83/LEGIARTI000032728304.xml
---
###### Article R541-13
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à
l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue
d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2
et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités
définies à la présente sous-section.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L.
541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises
par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion
des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à
la présente sous-section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357248.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728280.xml
---
###### Article R541-14
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent
les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par
les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :<br />
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :<br />
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non
dangereux produits et traités ;<br />
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;<br />
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de
ces déchets ;<br />
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de
ces déchets ;<br />
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour
lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du
présent livre a déjà été déposée ;<br />
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public
responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte
ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et
leurs localisations ;<br />
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;<br />
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en
cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la
collecte ou du traitement des déchets a été affectée.<br />
Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la
commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.<br />
II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :<br />
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des
déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;<br />
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.<br />
III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :<br />
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des
quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en
intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et
économiques prévisibles ;<br />
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de
collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés
au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;<br />
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;<br />
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable
aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi
qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est
fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs
fixés au 1° du II et au 2°.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle
d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de
douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non
dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone
du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le
cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets
non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation
d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de
la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R.
541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances
particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle
d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;<br />
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de
créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les
objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non
inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le
plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la
capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non
dangereux non inertes ;<br />
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de
déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale
de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de
catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités
de traitement des déchets dans de telles situations.<br />
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes
issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les
dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de
valorisation de ces déchets.
Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le
président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle
prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000025799742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799742.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728274.xml
---
###### Article R541-15
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation
environnementale mentionnée à l'article L. 122-4.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des
déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non
dangereux inertes :<br />
1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités
économiques, les collectivités, les administrations ;<br />
2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation
de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de
production en substitution de matière première, dans une installation de
production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de
travaux publics en substitution de matière première ;<br />
3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés
hors de la région.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028251326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/13/LEGIARTI000028251326.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032728264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728264.xml
---
###### Article R541-16
Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut
inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation
environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.<br />
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :<br />
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région,
peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver
le plan par l'organe délibérant.<br />
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte
:<br />
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande,
le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le
préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour
élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au
recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des
délibérations du conseil régional.
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;<br />
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la
prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en
identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels
programmes ;<br />
c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un
état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse
de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets
;<br />
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des
déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;<br />
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels
une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une
déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi
que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de
planification ;<br />
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les
évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre
notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de
valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec
l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte
des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en
compte de ces mesures ;<br />
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de
manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront
en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés
selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets
;<br />
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze
ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des
déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;<br />
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans,
qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les
différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets
mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne
notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de
fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en
compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en
cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de
manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non
inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux
bassins de vie ;<br />
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que
définie à l'article L. 110-1-1.<br />
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter
et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas
de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production
trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la
collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les
précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les
dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et
leurs groupements.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357234.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728255.xml
---
###### Article R541-17
I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement,
au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement
compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes.
Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités
selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles
sont définies par le présent paragraphe.<br />
I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I
de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par
stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux
projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de
capacité d'une installation existante ou aux projets de modification
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette
limite est fixée de sorte que :<br />
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque
département disposera à l'avenir de son propre plan.<br />
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non
dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets
non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;<br />
II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan,
dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi
que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics
de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui
leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général
des collectivités territoriales.
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non
dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets
non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.<br />
II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I
de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par
incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux
projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de
capacité d'une installation existante ou aux projets de modification
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette
limite est fixée de sorte que :<br />
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non
dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75
% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation
d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique en 2010 ;<br />
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non
dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50
% de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation
d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans
valorisation énergétique en 2010.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028249705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249705.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728250.xml
---
###### Article R541-18
I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en
Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de
suivi comprend :<br />
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en
Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci
préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;<br />
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou
son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan
ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente
dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;<br />
3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région
Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou
leurs représentants ;<br />
4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui, ou, en
Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;<br />
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales
des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux
au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en
matière de collecte ou de traitement des déchets ;<br />
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs
représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de
région ;<br />
7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un
représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;<br />
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de
la zone couverte par le plan ;<br />
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des
organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent
code ;<br />
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de
ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son
secrétariat.<br />
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
à l'article L. 122-6.
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles
d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés
au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028249693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249693.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728246.xml
---
###### Article R541-19
I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule
commission consultative d'élaboration et de suivi.<br />
Elle comprend :<br />
1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;<br />
2° Les préfets ou leurs représentants ;<br />
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs
représentants ;<br />
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;<br />
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales
des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux
au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en
matière de collecte ou de traitement des déchets ;<br />
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs
représentants, désignés par les préfets ;<br />
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le
plan ou leurs représentants ;<br />
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
;<br />
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone
couverte par le plan ;<br />
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des
organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;<br />
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
;<br />
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.<br />
II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la
commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I,
et organisent son secrétariat.<br />
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son
fonctionnement.<br />
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu
à l'article L. 122-6.
Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non
dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en
veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le
principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des
installations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357222.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728238.xml
---
###### Article R541-21
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés
pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.<br />
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe
délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement.<br />
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une
nouvelle délibération.
Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est
constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par
l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des
collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de
collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/72/LEGIARTI000024357214.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728224.xml
---
###### Article R541-22
I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier.<br />
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet
pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L.
122-6 :<br />
II.-Le dossier d'enquête comprend :<br />
1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;<br />
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de
plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;<br />
2° A la conférence territoriale de l'action publique ;<br />
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en
application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des
déchets ;<br />
4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;<br />
5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.<br />
II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception
du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en
application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.<br />
III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport
environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis
recueillis.<br />
IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le
préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission
consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et
soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité
compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête
le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II
et au III du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028249684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249684.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032728216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728216.xml
---
###### Article R541-23
Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental
ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au
recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au
recueil des délibérations du conseil régional.<br />
I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation
environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable conformément à l'article R. 122-17. II.-Le projet de plan, accompagné du
rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de
l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier.<br />
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa
précédent :<br />
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de
plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;<br />
2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la
manière dont il en a été tenu compte.<br />
III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité
compétente publiée à son recueil des délibérations.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son
approbation, déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du
conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai
au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au
ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des
départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.<br />
2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents
est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet
de région et aux préfets des départements.<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par
arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un
exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2°
du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son
approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et
aux préfets des départements de la région.<br />
Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte
d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

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@ -1,30 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000028249678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/96/LEGIARTI000028249678.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728211.xml
---
###### Article R541-24
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le
préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à
l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.<br />
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de
suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.<br />
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au
2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son
approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la
zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes
documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans
chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé
dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du
conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de
l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils
départementaux et aux préfets des départements de cette région.<br />
Ce rapport contient :<br />
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux
journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées,
enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan
;<br />
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de
l'article R. 541-16.

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@ -1,25 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357194.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/82/LEGIARTI000032728201.xml
---
###### Article R541-25
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.<br />
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion
de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à
l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure
simplifiée.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant cette révision.<br />
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis
aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre
en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement
des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets
afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A
ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes
pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.

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@ -1,15 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357190.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032728192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728192.xml
---
###### Article R541-26
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet
d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne
donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée
lors de leur élaboration.
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous
les six ans. Cette évaluation comprend :<br />
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets
réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;<br />
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des
indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16
;<br />
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la
gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.<br />
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative
d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.<br />
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer
la révision partielle ou complète du plan.<br />
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission
consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe
délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue
de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses
délibérations.<br />
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les
modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il
fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi
du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R.
541-23.<br />
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de
publication de l'acte approuvant sa révision.

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@ -1,19 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGIARTI000024357186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357186.xml
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032728181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/81/LEGIARTI000032728181.xml
---
###### Article R541-27
Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.<br />
En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des
déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander
par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan.
Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional
une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée
délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation
des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.<br />
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle
d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de
douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en
Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon
les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet
de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à
l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions
définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté
motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région et au recueil des délibérations du conseil régional.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGISCTA000024357301
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032728577
---
###### Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
###### Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
- [Article R541-29](article_r541-29.md)
- [Article R541-30](article_r541-30.md)
@ -22,3 +22,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357301
- [Article R541-39-2](article_r541-39-2.md)
- [Article R541-40](article_r541-40.md)
- [Article R541-41](article_r541-41.md)
- [Article R541-41-19](article_r541-41-19.md)
- [Article R541-41-20](article_r541-41-20.md)
- [Article R541-41-21](article_r541-41-21.md)
- [Article R541-41-22](article_r541-41-22.md)
- [Article R541-41-23](article_r541-41-23.md)
- [Article R541-41-24](article_r541-41-24.md)
- [Article R541-41-25](article_r541-41-25.md)
- [Article R541-41-26](article_r541-41-26.md)
- [Article R541-41-27](article_r541-41-27.md)
- [Article R541-41-28](article_r541-41-28.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-09-14
Date de fin: 2016-06-20
Identifiant: LEGISCTA000030728602
---
###### Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
- [Article R541-41-19](article_r541-41-19.md)
- [Article R541-41-20](article_r541-41-20.md)
- [Article R541-41-21](article_r541-41-21.md)
- [Article R541-41-22](article_r541-41-22.md)
- [Article R541-41-23](article_r541-41-23.md)
- [Article R541-41-24](article_r541-41-24.md)
- [Article R541-41-25](article_r541-41-25.md)
- [Article R541-41-26](article_r541-41-26.md)
- [Article R541-41-27](article_r541-41-27.md)
- [Article R541-41-28](article_r541-41-28.md)