Décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16 du code de l'environnement

Transposition complète de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé.<br clear="none"/>

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000238184
NOR: DEVP0420100D
Ancien identifiant: 1DE0041412
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/81/JORFTEXT000000238184.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026730162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730162.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039205808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/58/LEGIARTI000039205808.xml
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###### Article R229-34
La Caisse des dépôts et consignations est chargée du rôle d'administrateur
national du registre européen prévu à l'article L. 229-16, y compris en ce qui
La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur
national du registre européen prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui
concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-27
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000028657955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657955.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/58/LEGIARTI000039205817.xml
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###### Article R229-35
I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de
celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au
titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section
comprennent notamment :<br />
I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente
sous-section comprennent notamment :<br />
a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la
suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;<br />
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants
autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;<br />
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes
mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur
représentants autorisés supplémentaires ;<br />
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31
mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national
d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;<br />
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la
2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la
demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;<br />
f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.<br />
3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.<br />
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour
assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice
des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations,
y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.<br />
II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de
l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de
ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre
européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.<br />
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse
des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte
@ -44,8 +32,8 @@ de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions,
notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.<br />
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé
de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté
nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions
types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout
compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du
registre européen, et chaque titulaire de comptes.
de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé
des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de
compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et
consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire
de comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-27
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000028657959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657959.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/58/LEGIARTI000039205825.xml
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###### Article R229-36
@ -12,13 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657959.xml
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au
titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en
ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par
des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris
l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut
contribuer à la couverture de ces coûts.<br />
Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R.
229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée
par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à
l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de
l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de
l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte
applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour
la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à
l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au
protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à
l'alinéa précédent.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des
transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux
détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais
réduits pour les exploitants d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une
quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à
condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent
de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au
titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en
ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de
Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé
mentionné à l'article R. 229-34-1.