Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024642532
NOR: DEVP1101739D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/25/JORFTEXT000024642532.xml
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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270665
###### Section 1 : Guichet unique
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Financement du guichet unique](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Relevés topographiques](sous-section_5)

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Date de début: 2010-12-23
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023270670
Identifiant: LEGISCTA000024657065
---
###### Sous-section 1 : Fonctionnement
###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
- [Article R554-4](article_r554-4.md)
- [Article R554-5](article_r554-5.md)
@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270670
- [Article R554-7](article_r554-7.md)
- [Article R554-8](article_r554-8.md)
- [Article R554-9](article_r554-9.md)
- [Article R554-20](article_r554-20.md)
- [Article R554-21](article_r554-21.md)
- [Article R554-22](article_r554-22.md)
- [Article R554-23](article_r554-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643920.xml
---
###### Article R554-20
Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au
préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou
plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R.
554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le
guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé
une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir
la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que
les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024643870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643870.xml
---
###### Article R554-21
I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à
chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent,
et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à
l'exception des suivants :<br />
1° Les exploitants de réseaux souterrains :<br />
― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;<br />
― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles
des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en
application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux
de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition
qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces
travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de
l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 ou du relevé topographique prévu à
l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et
entrant dans le champ du présent chapitre ;<br />
― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain
privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci
ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en
prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;<br />
2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés
de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;<br />
3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui
entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par
des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces
exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux,
sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de
l'intervention avant le démarrage des travaux ;<br />
4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui
desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur
un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier
fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur
l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en
œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur
leur localisation ;<br />
5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.<br />
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
sous-sections et sections suivantes.<br />
II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise
ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les
ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.<br />
III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de
travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants
et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la
déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du
présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur
les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643872.xml
---
###### Article R554-22
I. Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze
jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme
non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au
déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles
relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations
prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces
ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la
sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.<br />
Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R.
554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une
criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages
susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que
pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé
à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La
criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de
remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité
au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de
l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage
dans le cadre du projet de travaux concerné.<br />
Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à
l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique
au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les
compléments qui doivent être fournis.<br />
II. L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous
avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le
déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative
d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous.
L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa
responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située
dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de
localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai
complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au
déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.<br />
III. L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son
ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de
modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
complémentaire au récépissé.<br />
IV. Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.<br />
V. Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les
trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à
l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si
le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de
prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications
d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a
connaissance ne remettent pas en cause le projet.<br />
VI. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de
projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas
échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à
la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où
un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de
traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières
relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications
d'ouvrages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024643874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643874.xml
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###### Article R554-23
I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises
copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et
des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas
échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages
concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés
sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la
déclaration prévue à l'article R. 554-21.<br />
Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne
sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont
directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si
les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet
de travaux.<br />
II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des
ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise
des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la
sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur
réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations
complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou
ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot
séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations
complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des
travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25.
Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet
lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à
1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage
concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des
investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des
investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que
celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux
ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque
la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation,
à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de
voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière,
relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier.
Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants
d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans
le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la
connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours,
jours fériés non compris, après la date des investigations.<br />
III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par
un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les
conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des
travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des
ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop
élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas
procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique
est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;<br />
2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la
sécurité ;<br />
3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une
unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti
continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute
construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000
habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.<br />
Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il
l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur
résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de
consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas
contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions
techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des
investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des
ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées
conformément au II du présent article.<br />
IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains
présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue
d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le
traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont
l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.<br />
L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le
guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de
branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine
public.<br />
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les
critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées,
notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en
charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le
cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des
prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces
investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le
responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part.
Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des
ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-01-01
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024279090
Identifiant: LEGISCTA000024657069
---
###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique
###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
- [Article R554-10](article_r554-10.md)
- [Article R554-11](article_r554-11.md)
@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024279090
- [Article R554-15](article_r554-15.md)
- [Article R554-16](article_r554-16.md)
- [Article R554-17](article_r554-17.md)
- [Article R554-24](article_r554-24.md)
- [Article R554-25](article_r554-25.md)
- [Article R554-26](article_r554-26.md)
- [Article R554-27](article_r554-27.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643922.xml
---
###### Article R554-24
L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par
l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci
conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées
des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à
l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans
détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024643880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643880.xml
---
###### Article R554-25
I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article
précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux,
à l'exception des suivants :<br />
― les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;<br />
― les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de
travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce
récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait
été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en
application du III de l'article R. 554-22.<br />
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
sous-sections et sections suivantes.<br />
II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le
volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes
informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à
laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible
de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des
travaux et techniques opératoires prévus.<br />
III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de
travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la
précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le
cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de
l'article R. 554-21.<br />
IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas
d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages
souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention
de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées
conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à
partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du
projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1°
du III de l'article R. 554-23.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024643882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643882.xml
---
###### Article R554-26
I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est
porté à quinze jours, jours fériés non compris, dans le cas où il est fait usage
de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25 et lorsque la déclaration
conjointe est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme
d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la
déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et
avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions
spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la
nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique,
le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique
mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité
d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas
échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans
l'emprise des travaux.<br />
Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au
déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui
doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la
déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la
réception de ces éléments complémentaires.<br />
II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai
maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui.
Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend
l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de
rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de
sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions
d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il
a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.<br />
III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de
l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En
cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
complémentaire au récépissé.<br />
IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa
déclaration.<br />
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de
commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le
cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles
relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et
les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de
traitement des déclarations incomplètes.<br />
VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des
travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant
est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent
être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs
à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux
comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de
préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de
réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de
l'indemnisation correspondante.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024643884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643884.xml
---
###### Article R554-27
I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable
du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un
marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier,
de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points
singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les
organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations
sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage
ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise
ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et
susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux,
sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il
est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les
cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la
localisation de l'ouvrage concerné.<br />
II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité
entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage
individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque
le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23,
celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de
l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et
justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages
souterrains.<br />
III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de
l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de
commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses
soins et à ses frais.<br />
IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier
par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions
respectives.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024657096
---
###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
- [Article R554-28](article_r554-28.md)
- [Article R554-29](article_r554-29.md)
- [Article R554-30](article_r554-30.md)
- [Article R554-31](article_r554-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643888.xml
---
###### Article R554-28
I. Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du
marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale,
celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions
complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23
font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial,
d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du
projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la
sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du
projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet,
prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations
complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de
l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants
des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans
le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont
pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R.
554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23,
à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.<br />
II. En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du
chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des
travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque
d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux
sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise
par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.<br />
III. Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les
modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.<br />
IV. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des
travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une
des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte
ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage,
sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait
des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par
son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à
l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.
Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle
ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de
l'article R. 554-23.<br />
V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier,
en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des
travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de
travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643890.xml
---
###### Article R554-29
Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur
réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques
que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des
ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ
du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent,
dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des
ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés
par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et
la protection de l'environnement.<br />
Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide
technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des
ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et
du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de
secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à
prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643892.xml
---
###### Article R554-30
Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les
exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque
l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de
mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait
appliquer en cas d'incident et :<br />
identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas
d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration
d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans
l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées
par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;<br />
prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre
une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du
chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2,
et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à
l'article R. 554-36.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643894.xml
---
###### Article R554-31
I. Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa
direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les
charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R.
554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur
qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.<br />
II. L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa
direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des
ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27
et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre
lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur
qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment
lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de
manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents
prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage
dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un
ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage
souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation
peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre
l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou
l'anomalie.<br />
Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les
dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par
l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces
dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent
accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés
ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des
travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans
l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.<br />
Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de
commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.<br />
III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes
travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des
travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de
réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en
cas de sinistre ou d'anomalie.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024657098
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###### Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
- [Article R554-32](article_r554-32.md)
- [Article R554-33](article_r554-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024643898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643898.xml
---
###### Article R554-32
Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la
sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des
biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de
travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de
déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble
des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de
l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R.
554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels
travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille
systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour
la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique
selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les
informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures
conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations
dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui
ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la
connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et
dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.<br />
Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs
délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut
être postérieur à la réalisation des travaux.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas
d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont
appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages
dans le cadre de tels travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024643900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643900.xml
---
###### Article R554-33
I. Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date
de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant
effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les
modifications nécessaires.<br />
II. En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant
effectue une nouvelle déclaration.<br />
III. Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des
travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une
nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages
sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été
planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024657100
---
###### Sous-section 5 : Relevés topographiques
- [Article R554-34](article_r554-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024644278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/42/LEGIARTI000024644278.xml
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###### Article R554-34
Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification
d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait
procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances
minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé
topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage
construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé
topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant
recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette
certification.<br />
La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à
proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit
nécessaire pour localiser l'ouvrage.