Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024642532 NOR: DEVP1101739D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/25/JORFTEXT000024642532.xml
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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270665
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###### Section 1 : Guichet unique
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- [Article R554-3](article_r554-3.md)
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- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Financement du guichet unique](sous-section_2)
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- [Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Relevés topographiques](sous-section_5)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2010-12-23
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000023270670
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Identifiant: LEGISCTA000024657065
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###### Sous-section 1 : Fonctionnement
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###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
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- [Article R554-4](article_r554-4.md)
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- [Article R554-5](article_r554-5.md)
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@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270670
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- [Article R554-7](article_r554-7.md)
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- [Article R554-8](article_r554-8.md)
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- [Article R554-9](article_r554-9.md)
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- [Article R554-20](article_r554-20.md)
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- [Article R554-21](article_r554-21.md)
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- [Article R554-22](article_r554-22.md)
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||||
- [Article R554-23](article_r554-23.md)
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024643920
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643920.xml
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###### Article R554-20
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Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au
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préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou
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plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R.
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554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le
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guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé
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une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir
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la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que
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les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2012-08-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024643870
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643870.xml
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###### Article R554-21
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I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à
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chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent,
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et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à
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||||
l'exception des suivants :<br />
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||||
1° Les exploitants de réseaux souterrains :<br />
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― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;<br />
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― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles
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des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en
|
||||
application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux
|
||||
de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition
|
||||
qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces
|
||||
travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de
|
||||
l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 ou du relevé topographique prévu à
|
||||
l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et
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||||
entrant dans le champ du présent chapitre ;<br />
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||||
― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain
|
||||
privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci
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||||
ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en
|
||||
prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;<br />
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||||
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||||
2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés
|
||||
de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;<br />
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||||
3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui
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||||
entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par
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||||
des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces
|
||||
exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux,
|
||||
sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de
|
||||
l'intervention avant le démarrage des travaux ;<br />
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||||
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||||
4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui
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||||
desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur
|
||||
un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier
|
||||
fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur
|
||||
l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en
|
||||
œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur
|
||||
leur localisation ;<br />
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||||
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||||
5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.<br />
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||||
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
|
||||
sous-sections et sections suivantes.<br />
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||||
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||||
II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise
|
||||
ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les
|
||||
ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.<br />
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||||
|
||||
III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
|
||||
de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de
|
||||
travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
|
||||
dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants
|
||||
et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la
|
||||
déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du
|
||||
présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur
|
||||
les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024643872
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643872.xml
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###### Article R554-22
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||||
I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
|
||||
délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
|
||||
déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze
|
||||
jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme
|
||||
non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au
|
||||
déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
|
||||
soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
|
||||
relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles
|
||||
relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations
|
||||
prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces
|
||||
ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la
|
||||
sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R.
|
||||
554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une
|
||||
criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages
|
||||
susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que
|
||||
pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé
|
||||
à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La
|
||||
criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de
|
||||
remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité
|
||||
au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de
|
||||
l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage
|
||||
dans le cadre du projet de travaux concerné.<br />
|
||||
|
||||
Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à
|
||||
l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique
|
||||
au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les
|
||||
compléments qui doivent être fournis.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
|
||||
VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
|
||||
notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
|
||||
réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous
|
||||
avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le
|
||||
déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative
|
||||
d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous.
|
||||
L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa
|
||||
responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située
|
||||
dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de
|
||||
localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai
|
||||
complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au
|
||||
déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son
|
||||
ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de
|
||||
modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
|
||||
déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
|
||||
complémentaire au récépissé.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
|
||||
récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
|
||||
lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.<br />
|
||||
|
||||
V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les
|
||||
trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à
|
||||
l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si
|
||||
le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de
|
||||
prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications
|
||||
d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a
|
||||
connaissance ne remettent pas en cause le projet.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
|
||||
distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de
|
||||
projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas
|
||||
échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à
|
||||
la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où
|
||||
un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
|
||||
localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de
|
||||
traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières
|
||||
relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications
|
||||
d'ouvrages.
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@ -0,0 +1,106 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2012-08-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643874
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643874.xml
|
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||||
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||||
###### Article R554-23
|
||||
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||||
I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises
|
||||
copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et
|
||||
des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas
|
||||
échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages
|
||||
concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés
|
||||
sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la
|
||||
déclaration prévue à l'article R. 554-21.<br />
|
||||
|
||||
Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne
|
||||
sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont
|
||||
directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si
|
||||
les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet
|
||||
de travaux.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des
|
||||
ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise
|
||||
des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la
|
||||
sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur
|
||||
réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations
|
||||
complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou
|
||||
ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot
|
||||
séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations
|
||||
complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des
|
||||
travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25.
|
||||
Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet
|
||||
lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à
|
||||
1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage
|
||||
concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des
|
||||
investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des
|
||||
investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que
|
||||
celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux
|
||||
ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque
|
||||
la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation,
|
||||
à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de
|
||||
voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière,
|
||||
relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier.
|
||||
Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants
|
||||
d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans
|
||||
le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la
|
||||
connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours,
|
||||
jours fériés non compris, après la date des investigations.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par
|
||||
un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
|
||||
distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les
|
||||
conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des
|
||||
travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des
|
||||
ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop
|
||||
élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas
|
||||
procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique
|
||||
est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la
|
||||
sécurité ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une
|
||||
unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti
|
||||
continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute
|
||||
construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000
|
||||
habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.<br />
|
||||
|
||||
Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il
|
||||
l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur
|
||||
résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de
|
||||
consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas
|
||||
contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions
|
||||
techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des
|
||||
investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des
|
||||
ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées
|
||||
conformément au II du présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains
|
||||
présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue
|
||||
d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le
|
||||
traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont
|
||||
l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.<br />
|
||||
|
||||
L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le
|
||||
guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de
|
||||
branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine
|
||||
public.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
|
||||
distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les
|
||||
critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées,
|
||||
notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en
|
||||
charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le
|
||||
cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des
|
||||
prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces
|
||||
investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le
|
||||
responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part.
|
||||
Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des
|
||||
ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2012-01-01
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000024279090
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000024657069
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique
|
||||
###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
|
||||
|
||||
- [Article R554-10](article_r554-10.md)
|
||||
- [Article R554-11](article_r554-11.md)
|
||||
|
@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024279090
|
|||
- [Article R554-15](article_r554-15.md)
|
||||
- [Article R554-16](article_r554-16.md)
|
||||
- [Article R554-17](article_r554-17.md)
|
||||
- [Article R554-24](article_r554-24.md)
|
||||
- [Article R554-25](article_r554-25.md)
|
||||
- [Article R554-26](article_r554-26.md)
|
||||
- [Article R554-27](article_r554-27.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643922
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643922.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R554-24
|
||||
|
||||
L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par
|
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l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci
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conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées
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des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à
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||||
l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans
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||||
détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
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@ -0,0 +1,50 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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||||
Date de fin: 2014-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024643880
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643880.xml
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###### Article R554-25
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I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement
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de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article
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||||
précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux,
|
||||
à l'exception des suivants :<br />
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||||
― les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;<br />
|
||||
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||||
― les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de
|
||||
travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce
|
||||
récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait
|
||||
été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en
|
||||
application du III de l'article R. 554-22.<br />
|
||||
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||||
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
|
||||
sous-sections et sections suivantes.<br />
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||||
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||||
II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le
|
||||
volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes
|
||||
informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à
|
||||
laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible
|
||||
de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des
|
||||
travaux et techniques opératoires prévus.<br />
|
||||
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||||
III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
|
||||
de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de
|
||||
travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
|
||||
dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la
|
||||
précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le
|
||||
cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de
|
||||
l'article R. 554-21.<br />
|
||||
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||||
IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas
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||||
d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages
|
||||
souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention
|
||||
de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées
|
||||
conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à
|
||||
partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du
|
||||
projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1°
|
||||
du III de l'article R. 554-23.
|
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@ -0,0 +1,78 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2015-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643882
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643882.xml
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||||
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###### Article R554-26
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||||
I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
|
||||
délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
|
||||
déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est
|
||||
porté à quinze jours, jours fériés non compris, dans le cas où il est fait usage
|
||||
de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25 et lorsque la déclaration
|
||||
conjointe est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme
|
||||
d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la
|
||||
déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
|
||||
soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
|
||||
relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et
|
||||
avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions
|
||||
spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la
|
||||
nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique,
|
||||
le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique
|
||||
mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité
|
||||
d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas
|
||||
échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans
|
||||
l'emprise des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au
|
||||
déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui
|
||||
doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la
|
||||
déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la
|
||||
réception de ces éléments complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
|
||||
V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
|
||||
notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
|
||||
réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai
|
||||
maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui.
|
||||
Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend
|
||||
l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de
|
||||
rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de
|
||||
sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions
|
||||
d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il
|
||||
a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.<br />
|
||||
|
||||
III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de
|
||||
l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En
|
||||
cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
|
||||
déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
|
||||
complémentaire au récépissé.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
|
||||
récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
|
||||
lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa
|
||||
déclaration.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
|
||||
distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de
|
||||
commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le
|
||||
cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles
|
||||
relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et
|
||||
les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
|
||||
localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de
|
||||
traitement des déclarations incomplètes.<br />
|
||||
|
||||
VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des
|
||||
travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de
|
||||
réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant
|
||||
est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent
|
||||
être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs
|
||||
à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux
|
||||
comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de
|
||||
préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de
|
||||
réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de
|
||||
l'indemnisation correspondante.
|
|
@ -0,0 +1,43 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2014-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643884
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643884.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R554-27
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||||
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||||
I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable
|
||||
du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un
|
||||
marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier,
|
||||
de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points
|
||||
singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les
|
||||
organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations
|
||||
sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage
|
||||
ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise
|
||||
ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et
|
||||
susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux,
|
||||
sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il
|
||||
est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les
|
||||
cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la
|
||||
localisation de l'ouvrage concerné.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité
|
||||
entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage
|
||||
individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque
|
||||
le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23,
|
||||
celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de
|
||||
l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et
|
||||
justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages
|
||||
souterrains.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de
|
||||
l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de
|
||||
commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses
|
||||
soins et à ses frais.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier
|
||||
par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions
|
||||
respectives.
|
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000024657096
|
||||
---
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||||
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||||
###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
|
||||
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||||
- [Article R554-28](article_r554-28.md)
|
||||
- [Article R554-29](article_r554-29.md)
|
||||
- [Article R554-30](article_r554-30.md)
|
||||
- [Article R554-31](article_r554-31.md)
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643888
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643888.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R554-28
|
||||
|
||||
I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du
|
||||
marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale,
|
||||
celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions
|
||||
complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23
|
||||
font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial,
|
||||
d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du
|
||||
projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la
|
||||
sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du
|
||||
projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet,
|
||||
prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations
|
||||
complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de
|
||||
l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants
|
||||
des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans
|
||||
le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont
|
||||
pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R.
|
||||
554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23,
|
||||
à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du
|
||||
chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des
|
||||
travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque
|
||||
d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux
|
||||
sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise
|
||||
par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.<br />
|
||||
|
||||
III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les
|
||||
modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des
|
||||
travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une
|
||||
des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte
|
||||
ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
|
||||
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage,
|
||||
sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait
|
||||
des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par
|
||||
son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à
|
||||
l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.
|
||||
Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle
|
||||
ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de
|
||||
l'article R. 554-23.<br />
|
||||
|
||||
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
|
||||
distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier,
|
||||
en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des
|
||||
travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de
|
||||
travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643890
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643890.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R554-29
|
||||
|
||||
Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur
|
||||
réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques
|
||||
que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des
|
||||
ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ
|
||||
du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent,
|
||||
dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des
|
||||
ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés
|
||||
par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et
|
||||
la protection de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide
|
||||
technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des
|
||||
ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et
|
||||
du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de
|
||||
secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à
|
||||
prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643892
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643892.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R554-30
|
||||
|
||||
Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les
|
||||
exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque
|
||||
l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de
|
||||
mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait
|
||||
appliquer en cas d'incident et :<br />
|
||||
|
||||
– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas
|
||||
d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration
|
||||
d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans
|
||||
l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées
|
||||
par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;<br />
|
||||
|
||||
– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre
|
||||
une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du
|
||||
chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2,
|
||||
et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à
|
||||
l'article R. 554-36.
|
|
@ -0,0 +1,53 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024643894
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643894.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R554-31
|
||||
|
||||
I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa
|
||||
direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les
|
||||
charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R.
|
||||
554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur
|
||||
qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
|
||||
l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.<br />
|
||||
|
||||
II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa
|
||||
direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des
|
||||
ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27
|
||||
et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre
|
||||
lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur
|
||||
qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
|
||||
l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment
|
||||
lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de
|
||||
manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents
|
||||
prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage
|
||||
dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un
|
||||
ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage
|
||||
souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation
|
||||
peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre
|
||||
l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou
|
||||
l'anomalie.<br />
|
||||
|
||||
Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les
|
||||
dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par
|
||||
l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces
|
||||
dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent
|
||||
accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés
|
||||
ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des
|
||||
travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans
|
||||
l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.<br />
|
||||
|
||||
Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de
|
||||
commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
|
||||
de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes
|
||||
travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des
|
||||
travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de
|
||||
réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en
|
||||
cas de sinistre ou d'anomalie.
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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000024657098
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###### Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
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- [Article R554-32](article_r554-32.md)
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- [Article R554-33](article_r554-33.md)
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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000024643898
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643898.xml
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###### Article R554-32
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Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la
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sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des
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biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de
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travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de
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déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble
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des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de
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l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R.
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554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels
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travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille
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systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour
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la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique
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selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les
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informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures
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conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations
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dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui
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ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la
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connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et
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dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.<br />
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Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs
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délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut
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être postérieur à la réalisation des travaux.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
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distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas
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d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont
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appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages
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dans le cadre de tels travaux.
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024643900
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643900.xml
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###### Article R554-33
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I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de
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travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date
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de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant
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effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les
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modifications nécessaires.<br />
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II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant
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effectue une nouvelle déclaration.<br />
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III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des
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travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une
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nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages
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sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été
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planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000024657100
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###### Sous-section 5 : Relevés topographiques
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- [Article R554-34](article_r554-34.md)
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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-01
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Date de fin: 2014-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024644278
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/42/LEGIARTI000024644278.xml
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||||
###### Article R554-34
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||||
Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification
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d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait
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procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances
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minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé
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topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage
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||||
construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé
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topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant
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||||
recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
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||||
des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette
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certification.<br />
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||||
La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à
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||||
proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit
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||||
nécessaire pour localiser l'ouvrage.
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