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@@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270665
###### Section 1 : Guichet unique
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
-- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Financement du guichet unique](sous-section_2)
+- [Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Relevés topographiques](sous-section_5)
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2010-12-23
+Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000023270670
+Identifiant: LEGISCTA000024657065
---
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement
+###### Sous-section 1 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux
- [Article R554-4](article_r554-4.md)
- [Article R554-5](article_r554-5.md)
@@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023270670
- [Article R554-7](article_r554-7.md)
- [Article R554-8](article_r554-8.md)
- [Article R554-9](article_r554-9.md)
+- [Article R554-20](article_r554-20.md)
+- [Article R554-21](article_r554-21.md)
+- [Article R554-22](article_r554-22.md)
+- [Article R554-23](article_r554-23.md)
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643920.xml
+---
+
+###### Article R554-20
+
+Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au
+préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou
+plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R.
+554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le
+guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé
+une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir
+la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que
+les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-21.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2012-08-23
+Identifiant: LEGIARTI000024643870
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643870.xml
+---
+
+###### Article R554-21
+
+I. ― Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à
+chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent,
+et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à
+l'exception des suivants :
+
+1° Les exploitants de réseaux souterrains :
+
+― si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
+
+― ou s'il s'agit de travaux de réfection des voies communales dans lesquelles
+des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en
+application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux
+de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition
+qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que l'exécutant de ces
+travaux dispose des informations relatives à la localisation prévues au I de
+l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 ou du relevé topographique prévu à
+l'article R. 554-34 pour chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et
+entrant dans le champ du présent chapitre ;
+
+― ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain
+privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci
+ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en
+prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
+
+2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés
+de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;
+
+3° Les exploitants de réseaux électriques aériens, dans le cas de travaux qui
+entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont effectués par
+des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec ces
+exploitants, et dont la couverture géographique correspond à la zone de travaux,
+sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de
+l'intervention avant le démarrage des travaux ;
+
+4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui
+desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur
+un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier
+fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur
+l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en
+œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur
+leur localisation ;
+
+5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
+
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
+sous-sections et sections suivantes.
+
+II. ― Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise
+ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les
+ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
+
+III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
+de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de
+travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
+dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants
+et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la
+déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du
+présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur
+les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-22.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643872
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643872.xml
+---
+
+###### Article R554-22
+
+I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
+délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
+déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze
+jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme
+non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au
+déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
+soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
+relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles
+relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations
+prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces
+ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la
+sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
+
+Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R.
+554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une
+criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages
+susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que
+pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé
+à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La
+criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de
+remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité
+au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de
+l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage
+dans le cadre du projet de travaux concerné.
+
+Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à
+l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique
+au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les
+compléments qui doivent être fournis.
+
+II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
+VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
+notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
+réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous
+avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le
+déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative
+d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous.
+L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa
+responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située
+dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de
+localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai
+complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au
+déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
+
+III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son
+ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de
+modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
+déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
+complémentaire au récépissé.
+
+IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
+récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
+lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
+
+V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les
+trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à
+l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si
+le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de
+prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications
+d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a
+connaissance ne remettent pas en cause le projet.
+
+VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de
+projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas
+échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à
+la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où
+un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
+localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de
+traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières
+relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications
+d'ouvrages.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r554-23.md
@@ -0,0 +1,106 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2012-08-23
+Identifiant: LEGIARTI000024643874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643874.xml
+---
+
+###### Article R554-23
+
+I. ― Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises
+copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et
+des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas
+échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages
+concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés
+sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la
+déclaration prévue à l'article R. 554-21.
+
+Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne
+sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont
+directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si
+les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet
+de travaux.
+
+II. ― Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des
+ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise
+des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la
+sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur
+réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations
+complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou
+ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot
+séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations
+complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des
+travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25.
+Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet
+lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à
+1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage
+concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des
+investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des
+investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que
+celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux
+ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque
+la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation,
+à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de
+voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière,
+relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier.
+Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants
+d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans
+le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la
+connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours,
+jours fériés non compris, après la date des investigations.
+
+III. ― Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par
+un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les
+conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des
+travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des
+ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop
+élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas
+procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
+
+1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique
+est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
+
+2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la
+sécurité ;
+
+3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une
+unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti
+continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute
+construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000
+habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
+
+Le responsable du projet procède à des investigations complémentaires lorsqu'il
+l'estime nécessaire. Si des investigations complémentaires sont effectuées, leur
+résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de
+consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas
+contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions
+techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des
+investigations complémentaires éventuelles est transmis aux exploitants des
+ouvrages concernés sous réserve que ces investigations aient été effectuées
+conformément au II du présent article.
+
+IV. ― L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains
+présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue
+d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le
+traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont
+l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
+
+L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le
+guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de
+branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine
+public.
+
+V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les
+critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées,
+notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en
+charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le
+cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de certification des
+prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces
+investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le
+responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part.
+Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des
+ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md
index 3f9bd8dc6a5..0f13c3d4447 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2012-01-01
+Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000024279090
+Identifiant: LEGISCTA000024657069
---
-###### Sous-section 2 : Financement du guichet unique
+###### Sous-section 2 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux
- [Article R554-10](article_r554-10.md)
- [Article R554-11](article_r554-11.md)
@@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024279090
- [Article R554-15](article_r554-15.md)
- [Article R554-16](article_r554-16.md)
- [Article R554-17](article_r554-17.md)
+- [Article R554-24](article_r554-24.md)
+- [Article R554-25](article_r554-25.md)
+- [Article R554-26](article_r554-26.md)
+- [Article R554-27](article_r554-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-24.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643922.xml
+---
+
+###### Article R554-24
+
+L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par
+l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci
+conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées
+des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à
+l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans
+détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-25.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643880
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643880.xml
+---
+
+###### Article R554-25
+
+I. ― L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement
+de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article
+précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux,
+à l'exception des suivants :
+
+― les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
+
+― les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de
+travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce
+récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait
+été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en
+application du III de l'article R. 554-22.
+
+Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues aux
+sous-sections et sections suivantes.
+
+II. ― La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le
+volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes
+informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à
+laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible
+de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des
+travaux et techniques opératoires prévus.
+
+III. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
+de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de
+travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la
+dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la
+précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le
+cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de
+l'article R. 554-21.
+
+IV. ― Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas
+d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages
+souterrains, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention
+de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées
+conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à
+partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du
+projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1°
+du III de l'article R. 554-23.
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@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2015-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643882.xml
+---
+
+###### Article R554-26
+
+I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le
+délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
+déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est
+porté à quinze jours, jours fériés non compris, dans le cas où il est fait usage
+de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25 et lorsque la déclaration
+conjointe est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme
+d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la
+déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux
+soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles
+relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et
+avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions
+spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la
+nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique,
+le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique
+mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité
+d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas
+échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans
+l'emprise des travaux.
+
+Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au
+déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui
+doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la
+déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la
+réception de ces éléments complémentaires.
+
+II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au
+V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires,
+notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une
+réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai
+maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui.
+Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend
+l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de
+rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de
+sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions
+d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il
+a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
+
+III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de
+l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En
+cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le
+déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi
+complémentaire au récépissé.
+
+IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au
+récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage,
+lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa
+déclaration.
+
+V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de
+commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le
+cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles
+relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et
+les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la
+localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de
+traitement des déclarations incomplètes.
+
+VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des
+travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de
+réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant
+est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent
+être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs
+à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux
+comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de
+préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de
+réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de
+l'indemnisation correspondante.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643884
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643884.xml
+---
+
+###### Article R554-27
+
+I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable
+du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un
+marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier,
+de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points
+singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les
+organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations
+sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage
+ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise
+ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et
+susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux,
+sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il
+est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les
+cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la
+localisation de l'ouvrage concerné.
+
+II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité
+entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage
+individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque
+le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23,
+celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de
+l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et
+justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages
+souterrains.
+
+III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de
+l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de
+commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses
+soins et à ses frais.
+
+IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier
+par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions
+respectives.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024657096
+---
+
+###### Sous-section 3 : Mesures de prévention lors des travaux
+
+- [Article R554-28](article_r554-28.md)
+- [Article R554-29](article_r554-29.md)
+- [Article R554-30](article_r554-30.md)
+- [Article R554-31](article_r554-31.md)
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643888
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643888.xml
+---
+
+###### Article R554-28
+
+I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du
+marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale,
+celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions
+complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23
+font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial,
+d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du
+projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la
+sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du
+projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet,
+prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations
+complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de
+l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants
+des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans
+le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont
+pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R.
+554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23,
+à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
+
+II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du
+chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des
+travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque
+d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux
+sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise
+par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
+
+III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les
+modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
+
+IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des
+travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une
+des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte
+ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
+d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage,
+sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait
+des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par
+son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à
+l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier.
+Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle
+ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de
+l'article R. 554-23.
+
+V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier,
+en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des
+travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de
+travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-29.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643890
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643890.xml
+---
+
+###### Article R554-29
+
+Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur
+réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques
+que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des
+ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ
+du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent,
+dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des
+ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés
+par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et
+la protection de l'environnement.
+
+Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide
+technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des
+ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et
+du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de
+secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à
+prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-30.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643892
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643892.xml
+---
+
+###### Article R554-30
+
+Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les
+exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque
+l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de
+mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait
+appliquer en cas d'incident et :
+
+– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas
+d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration
+d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans
+l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées
+par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
+
+– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre
+une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du
+chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2,
+et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à
+l'article R. 554-36.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r554-31.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643894
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643894.xml
+---
+
+###### Article R554-31
+
+I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa
+direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les
+charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R.
+554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur
+qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
+l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
+
+II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa
+direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des
+ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27
+et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre
+lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur
+qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de
+l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment
+lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de
+manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents
+prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage
+dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un
+ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage
+souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation
+peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre
+l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou
+l'anomalie.
+
+Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les
+dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par
+l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces
+dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent
+accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés
+ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des
+travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans
+l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
+
+Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de
+commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
+
+III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et
+de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes
+travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des
+travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de
+réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en
+cas de sinistre ou d'anomalie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024657098
+---
+
+###### Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
+
+- [Article R554-32](article_r554-32.md)
+- [Article R554-33](article_r554-33.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-32.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/38/LEGIARTI000024643898.xml
+---
+
+###### Article R554-32
+
+Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la
+sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des
+biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de
+travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de
+déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble
+des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de
+l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R.
+554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels
+travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille
+systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour
+la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique
+selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les
+informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures
+conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations
+dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui
+ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la
+connaissance de celui-ci les réponses des exploitants selon des modalités et
+dans des délais compatibles avec la situation d'urgence.
+
+Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs
+délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut
+être postérieur à la réalisation des travaux.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
+distribution précise les modalités d'exécution des travaux dans les cas
+d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont
+appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages
+dans le cadre de tels travaux.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_4/article_r554-33.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024643900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/39/LEGIARTI000024643900.xml
+---
+
+###### Article R554-33
+
+I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de
+travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date
+de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant
+effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les
+modifications nécessaires.
+
+II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant
+effectue une nouvelle déclaration.
+
+III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des
+travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une
+nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages
+sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été
+planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..95bc4171449
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024657100
+---
+
+###### Sous-section 5 : Relevés topographiques
+
+- [Article R554-34](article_r554-34.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md
new file mode 100644
index 00000000000..70a65c5b667
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r554-34.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024644278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/42/LEGIARTI000024644278.xml
+---
+
+###### Article R554-34
+
+Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification
+d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait
+procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances
+minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé
+topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage
+construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé
+topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant
+recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
+des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette
+certification.
+
+La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à
+proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit
+nécessaire pour localiser l'ouvrage.