Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043714267
NOR: TRED2031037D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/71/42/JORFTEXT000043714267.xml
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640
- [Article Annexe (5) à l'article R511-9](article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md)
- [Article Annexe I à l'article D523-8](article_annexe_i_a_l_article_d523-8.md)
- [Article Annexe II à l'article D523-8](article_annexe_ii_a_l_article_d523-8.md)
- [Article Annexe de l'article R122-3-1](article_annexe_de_l_article_r122-3-1.md)
- [Article Annexe de l'article R214-85](article_annexe_de_l_article_r214-85.md)
- [Article Annexe de l'article R221-29](article_annexe_de_l_article_r221-29.md)
- [Article Annexe de l'article R229-5](article_annexe_de_l_article_r229-5.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042369329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-07-03
Identifiant: LEGIARTI000043743306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743306.xml
---
###### Article Annexe à l'article R122-2
@ -52,7 +52,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="6">
<td align="left" rowspan="9">
<br />
1. Installations classées pour la protection de l'environnement
@ -63,14 +63,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de
l'environnement.
</td>
<td align="left" rowspan="6">
<td align="left" rowspan="9">
<br />
a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces
installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions
et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).<br />
et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de
l'environnement.<br />
c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE<br />
@ -122,6 +123,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
classées pour la protection de l'environnement.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à
l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen
et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par
incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D
9, de ladite directive, ou mise en décharge.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au
traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant
de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits
à base d'amiante.
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" colspan="3">
<p align="center">
@ -257,13 +280,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une
route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux
voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque
la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède
une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.<br />
la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une
longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.<br />
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une
voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la
nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une
longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.<br />
nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur
ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.<br />
</td>
<td align="left">
<br />
@ -410,10 +433,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours
d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les
conditions de respecter les critères et seuils suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;<br />
conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations,
ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur
de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;<br />
-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que
végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;<br />
@ -762,7 +785,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
<td align="left">
<br />
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des
sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2
pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;<br />
@ -889,7 +912,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
<td align="left">
<br />
a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux
a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux
d'exploitation de mines ;<br />
-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;<br />
@ -1352,15 +1375,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
</td>
<td align="left" />
<td align="left">
<br />
a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules
a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules
motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.<br />
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure
à 4 hectares.<br />
d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements
d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements
associés.<br />
</td>
</tr>
@ -1434,14 +1455,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur
une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.<br />
En Guyane, ce seuil est porté à :<br />
-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme
ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence
d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional
;<br />
-5 ha dans les autres zones.<br />
En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles
par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans
le schéma d'aménagement régional.<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -1453,9 +1470,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
</tr>
<tr>
<td align="left">48. Crématoriums.<br /></td>
<td align="left">
<p align="left"></p>
</td>
<td align="left"><br /></td>
<td align="left">Toute création ou extension.<br /></td>
</tr>
</tbody>
@ -1465,7 +1480,3 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur
un même site.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043731826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/18/LEGIARTI000043731826.xml
---
###### Article Annexe de l'article R122-3-1
Critères de l'examen au cas par cas<br />
1. Caractéristiques des projets<br />
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport
:<br />
a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;<br />
b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;<br />
c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres,
l'eau et la biodiversité ;<br />
d) A la production de déchets ;<br />
e) A la pollution et aux nuisances ;<br />
f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le
projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état
des connaissances scientifiques ;<br />
g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de
l'eau ou à la pollution atmosphérique).<br />
2. Localisation des projets<br />
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :<br />
a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;<br />
b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de
régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres,
l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;<br />
c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention
particulière aux zones suivantes :<br />
i) Zones humides, rives, estuaires ;<br />
ii) Zones côtières et environnement marin ;<br />
iii) Zones de montagnes et de forêts ;<br />
iv) Réserves et parcs naturels ;<br />
v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura
2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE
du 30 novembre 2009 ;<br />
vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de
qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et
pertinentes pour le projet ;<br />
vii) Zones à forte densité de population ;<br />
viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique,
culturel ou archéologique.<br />
3. Type et caractéristiques des incidences potentielles<br />
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur
l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux
points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur
les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :<br />
a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et
importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;<br />
b) La nature des incidences ;<br />
c) La nature transfrontalière des incidences ;<br />
d) L'intensité et la complexité des incidences ;<br />
e) La probabilité des incidences ;<br />
f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences
;<br />
g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés
;<br />
h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000037873344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/33/LEGIARTI000037873344.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743293.xml
---
###### Article R121-19
@ -39,5 +39,5 @@ par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie
d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.<br />
II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de
l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498315.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743298.xml
---
###### Article R121-22
Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat
public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce
dans un délai de trente-cinq jours.<br />
Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission
nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant,
elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.<br />
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du
projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

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@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498317.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743300.xml
---
###### Article R121-23
Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant
transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la
personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou
si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de
l'Etat dans le département.<br />
Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de
l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable
ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable
qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas
d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le
département.<br />
Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de
l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de
l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.<br />
Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L.
121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de
l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le
site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.<br />
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L.
121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission
nationale du débat public.
121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de
la Commission nationale du débat public.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498325.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743302.xml
---
###### Article R121-25
@ -14,11 +14,11 @@ l'article L. 121-18 :<br />
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise
d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à
dix millions d'euros hors taxe ;<br />
cinq millions d'euros hors taxe ;<br />
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des
subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière
nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;<br />
nette est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;<br />
-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.<br />
@ -36,10 +36,13 @@ sur le site internet des services de l'Etat dans le département.<br />
Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend
publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies
des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et
programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage
programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un affichage
dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit
indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les
dimensions de cet affichage.<br />
II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste
des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des
principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042082292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/22/LEGIARTI000042082292.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743338.xml
---
###### Article R122-3-1
@ -34,10 +34,10 @@ IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de
trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur
la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du
projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre
2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres
évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre
d'autres législations applicables.<br />
critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle
tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des
incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations
applicables.<br />
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du
directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet.
@ -45,11 +45,11 @@ Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions,
les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner
l'élaboration d'un avis commun.<br />
La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au
regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13
décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par
le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs
notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa
décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent
article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le
maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV
vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
@ -63,7 +63,7 @@ V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du
deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du
même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à
compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II.
Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera
Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera
rendue.<br />
VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000042083301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/33/LEGIARTI000042083301.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743382.xml
---
###### Article R122-24-2
@ -15,8 +15,12 @@ d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R.
122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu
au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au
terme duquel sa décision sera rendue.<br />
au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans
lequel sa décision sera rendue.<br />
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits
d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans
l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.<br />
II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I
de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à
@ -34,8 +38,8 @@ l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.<br />
L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents
alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à
compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de
l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel
sa décision sera rendue.<br />
l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa
décision sera rendue.<br />
III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R.
122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie,
@ -43,7 +47,7 @@ sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce
dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à
laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à
l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis
l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis
sera rendu.<br />
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits
@ -59,4 +63,4 @@ concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I
de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le
projet le délai au terme duquel son avis sera rendu.
projet le délai dans lequel son avis sera rendu.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033039529
###### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
- [Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale](sous-section_2)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509363.xml
---
###### Article R122-25
I. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou
d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de
l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage
concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient
réalisées.<br />
II. Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale
unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois,
lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique
compétente.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation
environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis
dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le
cas.<br />
Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les
consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R.
122-7.<br />
III. Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité
environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les
incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles
du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.<br />
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit
l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai
d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au
regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et
suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur
l'environnement.<br />
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si
les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport
sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du
programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un
mois.<br />
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L.
122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure
d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509392.xml
---
###### Article R122-26
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à
l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient
les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des
projets.<br />
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets,
elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de
région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur
l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai
prévu à l'article R. 122-7.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une
enquête publique unique est réalisée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043734153
---
###### Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
- [Article R122-25](article_r122-25.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043743390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743390.xml
---
###### Article R122-25
En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un
programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité
responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à
condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du
programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et
que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.<br />
L'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme,
évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi
que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.<br />
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit
l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai
d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au
regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et
suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur
l'environnement.<br />
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si
les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport
sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du
programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un
mois.<br />
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L.
122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure
d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043734551
---
###### Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-26-1](article_r122-26-1.md)
- [Article R122-26-2](article_r122-26-2.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043734431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/44/LEGIARTI000043734431.xml
---
###### Article R122-26-1
Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant
l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à
l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la
modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport
environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre
de l'ensemble des plans ou programmes.<br />
Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales
d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale
du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente
pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité
environnementale unique.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les
incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle
procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis
dans le délai de trois mois.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de
l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête
publique unique est réalisée.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043734429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/44/LEGIARTI000043734429.xml
---
###### Article R122-26-2
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de
procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative
des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments
mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.<br />
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des
projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres
cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des
projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas
restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales
d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à
l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de
l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une
enquête publique unique est réalisée.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743397.xml
---
###### Article R122-26
En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou
programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative
de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du
ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les
incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble
des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à
l'article L. 122-1-1 soient réalisées.<br />
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou
programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs
missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité
environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale
unique.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental
commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations
prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un
avis dans le délai de trois mois.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant
l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique,
une enquête publique unique est réalisée.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509388.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743394.xml
---
###### Article R122-27
I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation
En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation
environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître
d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou
déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document
@ -26,10 +26,9 @@ environnementale unique.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet
tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en
compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du
programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à
l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport
d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R.
122-5.<br />
programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité
environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des
éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.<br />
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de
l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.<br />

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034509470
- [Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement](section_3)
- [Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur](section_4)
- [Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques](section_5)
- [Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique](section_6)
- [Section 7 : Participation du public hors procédure particulière](section_7)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034500880
---
###### Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
- [Article R123-46-1](article_r123-46-1.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000037873338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/33/LEGIARTI000037873338.xml
---
###### Article R123-46-1
I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de
l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme.
Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié,
à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au
préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne
au moins quinze jours avant le début de la participation.<br />
Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité
compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les
projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national,
cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.<br />
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les
mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le
projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage
dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.<br />
II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du
plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public
l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de
l'article L. 123-19-1 sur son site internet.<br />
Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.<br />
III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais
afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.<br />
IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au
II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D.
123-46-2.