diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 48c3ebaec30..9d4d15abf9e 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 - [Article Annexe (5) à l'article R511-9](article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe I à l'article D523-8](article_annexe_i_a_l_article_d523-8.md) - [Article Annexe II à l'article D523-8](article_annexe_ii_a_l_article_d523-8.md) +- [Article Annexe de l'article R122-3-1](article_annexe_de_l_article_r122-3-1.md) - [Article Annexe de l'article R214-85](article_annexe_de_l_article_r214-85.md) - [Article Annexe de l'article R221-29](article_annexe_de_l_article_r221-29.md) - [Article Annexe de l'article R229-5](article_annexe_de_l_article_r229-5.md) diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index 2db6a86bc1c..7f771dd4679 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042369329 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000043743306 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743306.xml --- ###### Article Annexe à l'article R122-2 @@ -52,7 +52,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml - +
1. Installations classées pour la protection de l'environnement @@ -63,14 +63,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. - +
a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions - et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement).
+ et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de + l'environnement.
c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
@@ -122,6 +123,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml classées pour la protection de l'environnement. + + + g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. + + + + + h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à + l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen + et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par + incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D + 9, de ladite directive, ou mise en décharge. + + + + + i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au + traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant + de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits + à base d'amiante. + +

@@ -257,13 +280,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque - la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède - une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
+ la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une + longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la - nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une - longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
+ nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur + ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.

@@ -410,10 +433,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les - conditions de respecter les critères et seuils suivants : - -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le - profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau - sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
+ conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations, + ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long + ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur + de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
@@ -762,7 +785,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
- a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des + a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
@@ -889,7 +912,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml
- a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux + a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
@@ -1352,15 +1375,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml -
- - a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules + a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.
- d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements + d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.
@@ -1434,14 +1455,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
- En Guyane, ce seuil est porté à :
- - -20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme - ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence - d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional - ;
- - -5 ha dans les autres zones.
+ En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles + par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation + environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans + le schéma d'aménagement régional.
@@ -1453,9 +1470,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml 48. Crématoriums.
- -

- +
Toute création ou extension.
@@ -1465,7 +1480,3 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369329.xml (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.

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diff --git a/annexes/article_annexe_de_l_article_r122-3-1.md b/annexes/article_annexe_de_l_article_r122-3-1.md new file mode 100644 index 00000000000..498486a8130 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_de_l_article_r122-3-1.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043731826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/18/LEGIARTI000043731826.xml +--- + +###### Article Annexe de l'article R122-3-1 + +Critères de l'examen au cas par cas
+ +1. Caractéristiques des projets
+ +Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport +:
+ +a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
+ +b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;
+ +c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, +l'eau et la biodiversité ;
+ +d) A la production de déchets ;
+ +e) A la pollution et aux nuisances ;
+ +f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le +projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état +des connaissances scientifiques ;
+ +g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de +l'eau ou à la pollution atmosphérique).
+ +2. Localisation des projets
+ +La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être +affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
+ +a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;
+ +b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de +régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, +l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
+ +c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention +particulière aux zones suivantes :
+ +i) Zones humides, rives, estuaires ;
+ +ii) Zones côtières et environnement marin ;
+ +iii) Zones de montagnes et de forêts ;
+ +iv) Réserves et parcs naturels ;
+ +v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura +2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE +du 30 novembre 2009 ;
+ +vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de +qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et +pertinentes pour le projet ;
+ +vii) Zones à forte densité de population ;
+ +viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, +culturel ou archéologique.
+ +3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
+ +Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur +l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux +points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur +les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :
+ +a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et +importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;
+ +b) La nature des incidences ;
+ +c) La nature transfrontalière des incidences ;
+ +d) L'intensité et la complexité des incidences ;
+ +e) La probabilité des incidences ;
+ +f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences +;
+ +g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés +;
+ +h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r121-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r121-19.md index a51de9a83e7..708cab6158b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r121-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r121-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-27 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000037873344 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/33/LEGIARTI000037873344.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743293 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743293.xml --- ###### Article R121-19 @@ -39,5 +39,5 @@ par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des -caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de -l'environnement mentionné à l'article R. 123-11. +caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de +l'environnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-22.md index a9157e231fa..e76b67664d3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-22.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034498315 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498315.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743298 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743298.xml --- ###### Article R121-22 -Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat -public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce -dans un délai de trente-cinq jours.
+Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission +nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, +elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-23.md index a920725bce9..e0b23b039bb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_2/article_r121-23.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034498317 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498317.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743300.xml --- ###### Article R121-23 -Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant -transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la -personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou -si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de -l'Etat dans le département.
+Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de +l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable +ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable +qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas +d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le +département.
-Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de -l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de -l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
+Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. +121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de +l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le +site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. -121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission -nationale du débat public. +121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de +la Commission nationale du débat public. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_r121-25.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_r121-25.md index 9e772704124..8e661f723e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_r121-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_5/sous-section_1/article_r121-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034498325 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498325.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743302.xml --- ###### Article R121-25 @@ -14,11 +14,11 @@ l'article L. 121-18 :
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à -dix millions d'euros hors taxe ;
+cinq millions d'euros hors taxe ;
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière -nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
+nette est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;
-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.
@@ -36,10 +36,13 @@ sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et -programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage +programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les +dimensions de cet affichage.
+ II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3-1.md index 611b654b098..ec3e9513a32 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042082292 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/22/LEGIARTI000042082292.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743338.xml --- ###### Article R122-3-1 @@ -34,10 +34,10 @@ IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des -critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre -2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres -évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre -d'autres législations applicables.
+critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle +tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des +incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations +applicables.
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. @@ -45,11 +45,11 @@ Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.
-La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au -regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 -décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par -le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs -notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
+L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa +décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent +article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le +maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables +de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
@@ -63,7 +63,7 @@ V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. -Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera +Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue.
VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24-2.md index 29c4d070f41..553bd1e934c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000042083301 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/33/LEGIARTI000042083301.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743382 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743382.xml --- ###### Article R122-24-2 @@ -15,8 +15,12 @@ d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu -au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au -terme duquel sa décision sera rendue.
+au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans +lequel sa décision sera rendue.
+ +Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits +d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans +l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à @@ -34,8 +38,8 @@ l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.
L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de -l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel -sa décision sera rendue.
+l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa +décision sera rendue.
III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, @@ -43,7 +47,7 @@ sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à -l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis +l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits @@ -59,4 +63,4 @@ concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le -projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. +projet le délai dans lequel son avis sera rendu. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md index 961edb36e00..3c104a28751 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033039529 ###### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale -- [Article R122-25](article_r122-25.md) -- [Article R122-26](article_r122-26.md) -- [Article R122-27](article_r122-27.md) +- [Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale](sous-section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-25.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-25.md deleted file mode 100644 index 6df475c0693..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-25.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509363 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509363.xml ---- - -###### Article R122-25 - -I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation -environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou -d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de -l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage -concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du -plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. -122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient -réalisées.
- -II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale -unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, -lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la -formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique -compétente.
- -L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation -environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis -dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le -cas.
- -Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les -consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. -122-7.
- -III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité -environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les -incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles -du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
- -Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit -l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai -d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du -plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au -regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et -suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur -l'environnement.
- -L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si -les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport -sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du -programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette -demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un -mois.
- -Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. -122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure -d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md deleted file mode 100644 index c1bb2bf57f9..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509392 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509392.xml ---- - -###### Article R122-26 - -Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet -d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à -l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient -les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des -projets.
- -Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de -l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, -elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de -région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur -l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai -prévu à l'article R. 122-7.
- -Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à -l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une -enquête publique unique est réalisée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 00000000000..c690e45d392 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000043734153 +--- + +###### Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale + +- [Article R122-25](article_r122-25.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r122-25.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r122-25.md new file mode 100644 index 00000000000..1ab83eb24cf --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r122-25.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743390 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743390.xml +--- + +###### Article R122-25 + +En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation +environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un +programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité +responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à +condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du +programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et +que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
+ +L'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, +évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi +que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
+ +Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit +l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai +d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du +plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au +regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et +suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur +l'environnement.
+ +L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si +les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport +sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du +programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette +demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un +mois.
+ +Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. +122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure +d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..1d55fbc9b08 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000043734551 +--- + +###### Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale + +- [Article R122-26](article_r122-26.md) +- [Article R122-26-1](article_r122-26-1.md) +- [Article R122-26-2](article_r122-26-2.md) +- [Article R122-27](article_r122-27.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-1.md new file mode 100644 index 00000000000..632bee1fe71 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-1.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043734431 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/44/LEGIARTI000043734431.xml +--- + +###### Article R122-26-1 + +Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant +l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à +l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la +modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport +environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre +de l'ensemble des plans ou programmes.
+ +Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales +d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale +du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente +pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité +environnementale unique.
+ +L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les +incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle +procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis +dans le délai de trois mois.
+ +Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à +l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de +l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête +publique unique est réalisée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-2.md new file mode 100644 index 00000000000..e141e55253a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26-2.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043734429 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/73/44/LEGIARTI000043734429.xml +--- + +###### Article R122-26-2 + +Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de +procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative +des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments +mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
+ +Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des +projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres +cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des +projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas +restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales +d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation +d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du +développement durable.
+ +L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à +l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de +l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.
+ +Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à +l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une +enquête publique unique est réalisée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26.md new file mode 100644 index 00000000000..90d70674862 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-26.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743397.xml +--- + +###### Article R122-26 + +En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation +environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou +programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative +de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du +ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les +incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble +des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à +l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
+ +L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou +programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs +missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité +environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est +la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement +et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale +unique.
+ +L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental +commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations +prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un +avis dans le délai de trois mois.
+ +Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à +l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant +l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, +une enquête publique unique est réalisée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-27.md similarity index 76% rename from partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md rename to partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-27.md index eca6d01664c..8a369de0a75 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r122-27.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509388 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509388.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743394 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743394.xml --- ###### Article R122-27 -I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation +En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document @@ -26,10 +26,9 @@ environnementale unique.
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du -programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à -l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport -d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. -122-5.
+programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité +environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des +éléments exigés au titre de l'article R. 122-5.
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md index 39f56f07060..ad3eac45639 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034509470 - [Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement](section_3) - [Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur](section_4) - [Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques](section_5) -- [Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique](section_6) - [Section 7 : Participation du public hors procédure particulière](section_7) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/README.md deleted file mode 100644 index 897dde91606..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000034500880 ---- - -###### Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique - -- [Article R123-46-1](article_r123-46-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/article_r123-46-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/article_r123-46-1.md deleted file mode 100644 index 68051bd735e..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_6/article_r123-46-1.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-27 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000037873338 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/33/LEGIARTI000037873338.xml ---- - -###### Article R123-46-1 - -I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de -l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. -Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, -à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. -Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au -préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne -au moins quinze jours avant le début de la participation.
- -Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés -dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité -compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les -projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, -cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale.
- -Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les -mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le -projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage -dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.
- -II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du -plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public -l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de -l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
- -Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
- -III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais -afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.
- -IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au -II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. -123-46-2.