Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration

Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 5.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000791241
NOR: DEVX0600042D
Ancien identifiant: 1DM006435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/12/JORFTEXT000000791241.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-02
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000037685719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/68/57/LEGIARTI000037685719.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043940201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/02/LEGIARTI000043940201.xml
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###### Article R512-59
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de
l'installation classée en deux exemplaires ou de manière dématérialisée, dans un
délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des
résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du
l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique,
dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité
des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de
non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du
ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des
autres informations qu'il contient.<br />
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection
des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à
R. 514-3.<br />
des installations classées dont il relève en application de l'article R.
514-1.<br />
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée,
les résultats de ses deux dernières visites.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033941971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/19/LEGIARTI000033941971.xml
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043940191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/01/LEGIARTI000043940191.xml
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###### Article R512-60
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au
ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués.
Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et
le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à
l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des
installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre
écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de
déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.