Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 ORGANISATION DES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN
Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 4 (al. 6), 9 (al. 4), 17 à 21. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702442 Ancien identifiant: 1DX966700 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702442.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-04-06
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Date de fin: 2017-10-23
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Identifiant: LEGIARTI000027274565
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/27/45/LEGIARTI000027274565.xml
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Date de début: 2017-10-23
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035857709
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/85/77/LEGIARTI000035857709.xml
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###### Article R213-33
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I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de
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34 membres nommés ou élus :<br />
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I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président,
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de 34 membres nommés ou élus :<br />
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1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les
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membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans
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que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;<br />
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1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de
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bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse
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porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;<br />
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2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin
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mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des
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professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un
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représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche
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et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée
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de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale
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de consommateurs ;<br />
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2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin
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mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :<br />
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a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des
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professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du
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sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la
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sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme
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;<br />
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b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du
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sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat
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;<br />
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c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de
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pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association
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agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association
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nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers
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non professionnels ;<br />
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d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du
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collège.<br />
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3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;<br />
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@ -32,11 +46,12 @@ l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désign
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selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont
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élus pour une durée de six ans.<br />
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II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de
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liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
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l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a
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de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la
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représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.<br />
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II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont
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élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et
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sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée
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d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre
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toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
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plus forte moyenne.<br />
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Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas
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admises à la répartition des sièges.<br />
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@ -46,15 +61,16 @@ celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
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cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
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susceptibles d'être proclamés élus.<br />
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III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements
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publics est fixée par décret.<br />
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III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses
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||||
établissements publics est fixée par décret.<br />
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IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par
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IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par
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décret.<br />
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Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les
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représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants
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désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.<br />
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représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné
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au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les
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membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l'article L. 213-8.<br />
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En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier
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vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2017-10-23
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Identifiant: LEGIARTI000006835391
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R34AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835391.xml
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||||
Date de début: 2017-10-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035857732
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/85/77/LEGIARTI000035857732.xml
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###### Article R213-34
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@ -17,7 +16,7 @@ comprend, en outre :<br />
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collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;<br />
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2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse
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représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D.
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213-17 ;<br />
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mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités
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territoriales ;<br />
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3° Le préfet de Corse.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2017-10-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006835407
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R38AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/54/LEGIARTI000006835407.xml
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||||
Date de début: 2017-10-23
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||||
Date de fin: 2022-02-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000035857738
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/85/77/LEGIARTI000035857738.xml
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###### Article R213-38
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@ -17,9 +16,20 @@ membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau
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convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère
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alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.<br />
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Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par
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voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6
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novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
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administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre
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2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des
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||||
instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le
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président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire
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du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et
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peuvent y contribuer avec voix consultative.<br />
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Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou
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représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est
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prépondérante.<br />
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représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à
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l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des
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voix, celle du président de séance est prépondérante.<br />
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Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une
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affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme
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@ -32,4 +42,16 @@ coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.<br />
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Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.<br />
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Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
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Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.<br />
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Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration
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peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence
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permettant leur identification et leur participation effective à une
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délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des
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dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la
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séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins
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égal à douze membres.<br />
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||||
Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du
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conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au
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||||
deuxième alinéa.
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