LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code des postes et télécommunications, du code pénal, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code de la route, du code de l'aviation civile, du code de l'environnement, du code du domaine de l'Etat, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création des articles 1, 17-1.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : abrogation des articles 23, 28, 27 ; création de l'article 22.
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification des articles 1, 9 ; création après l'article 9 de l'article 9-1.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 12, 21, 22.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-11.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification de l'article 15, de l'article 19-1 devenant l'article 19-2, 19-2, 35 ; création après l'article 15-1 de l'article 15-2, des articles 18, 19-1, 28. 
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds : modification des articles 1 à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 par les articles 1 à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16, modification des articles 11-2, 9, 11-1, 18, 19, du titre ; création des articles 3-1, 3-2, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, après l'article 9 de l'article 9-1, du titre II "Des activités des agences de recherches privées" comprenant les articles 20 à 33, du titre III "Dispositions applicables à Mayotte" comprenant l'article 34  ; abrogation de l'article 17, avant l'article 1 d'une division et d'un intitulé "Titre Ier, des activités protection physique des personnes".
Abrogation des textes suivants : loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ; loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
Modification de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle » : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité : modification des articles 4, 2.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36 ; abrogation des articles 20, 30.
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification des articles 23, 23-2.
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification des articles 4, 3, 14. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 15, 30.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 16, 32.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 40, 12 quater. 
Abrogation des articles 21 et 21-1, 4 à 6, 24 et 26, de l'article 42 par l'article 5 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ; de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000412199
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###### Article L332-2
I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée,
par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt
national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une
obligation résultant d'une convention internationale.<br />
I. ― Le classement d'une réserve naturelle nationale est prononcé pour assurer
la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en
œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale.<br />
La décision intervient après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier et consultation de toutes les collectivités locales
intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.<br />
II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et transmis pour
avis à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de
montagne, aux comités de massif.<br />
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret
en Conseil d'Etat.<br />
II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des
propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les
propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des
milieux naturels.<br />
La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional
du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales
intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.<br />
La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui
sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.<br />
Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont
applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat,
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier.<br />
La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes
formes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de
délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité
publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de
publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.<br />
III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée
par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les
collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat.
Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au
classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une
réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention
internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce
classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont
applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier.<br />
Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des
prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat
lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des
propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la
réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires
concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.