Décret n° 2021-566 du 10 mai 2021 relatif à la fourniture d'informations d'usage des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043490129
NOR: TRER2110491D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/01/JORFTEXT000043490129.xml
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@ -15,3 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043490876
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- [Article R353-5-8](article_r353-5-8.md)
- [Article R353-5-9](article_r353-5-9.md)
- [Article D353-6](article_d353-6.md)
- [Article D353-6-1](article_d353-6-1.md)
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043490958
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###### Article D353-6-1
Les informations mentionnées à l'article D. 353-6 sont fournies sous forme
électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par
un système de traitement automatisé, dans un délai d'un mois à compter de la
formulation de la demande par le représentant de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma directeur ou d'un
tiers désigné par lui. La demande comporte la liste des codes commune de
l'Institut national de la statistique et des études économiques des communes
incluses dans le territoire couvert par le schéma directeur.<br />
Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures
de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs n'est pas en capacité de fournir la totalité des informations
demandées, il en informe le demandeur et fournit les informations dont il
dispose sur l'usage de la station de recharge, y compris des estimations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043490966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/09/LEGIARTI000043490966.xml
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###### Article D353-6-2
La diffusion au public d'informations issues des informations mentionnées à
l'article D. 353-6 s'effectue dans les conditions prévues par la section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et
l'administration, notamment l'article L. 312-1-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043490956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/09/LEGIARTI000043490956.xml
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###### Article D353-6
Pour l'élaboration ou la mise à jour du diagnostic défini à l'article R.
353-5-3, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux
collectivités territoriales ou établissements publics chargés de l'élaboration
du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ouvertes au public, à
leur demande, les informations sur l'usage des stations de recharge ouvertes au
public situées sur le territoire couvert par le schéma directeur et qu'ils
exploitent.<br />
Ces informations incluent les caractéristiques de chaque station et de chaque
point de recharge définies par l'arrêté relatif aux données concernant la
localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des
points de recharge pour véhicules électriques pris en application de l'article
13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition
de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du
6° de l'article L. 1115-1 du code des transports.<br />
Les informations comportent également au minimum, pour chaque point de recharge
:<br />
Pour la totalité des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service
de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :<br />
-le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire
de la journée, ayant eu lieu les jours de semaine du lundi au vendredi, divisé
par cinq ;<br />
-le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire
de la journée, ayant eu lieu les samedis et dimanches, divisé par deux.<br />
Pour chacun des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la
station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :<br />
-le taux de disponibilité ;<br />
-le taux d'occupation ;<br />
-le nombre de sessions de recharge initiées ;<br />
-le nombre de sessions de recharge réussies, réparties entre les sessions payées
à l'acte, les sessions d'abonnés aux services de l'opérateur et les sessions
d'abonnés à des opérateurs de mobilité tiers ;<br />
-la consommation moyenne d'énergie par session de recharge réussie exprimée en
kilowattheures ;<br />
-la durée moyenne des sessions de recharge réussies exprimée en minutes.<br />
Une session de recharge est considérée comme réussie au sens du présent article
si elle dure plus de deux minutes ou si plus de 0,2 kilowattheures sont
délivrés.<br />
Le taux de disponibilité d'un point de recharge est le rapport entre le nombre
d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures
d'ouverture de la station.<br />
Le taux d'occupation d'un point de recharge est le rapport entre le nombre
d'heures pendant lequel un véhicule a été connecté au point de charge et le
nombre d'heures d'ouverture de la station.<br />
La répartition par tranche horaire de la journée se fait en regroupant les
sessions réussies selon l'heure de début de la session de recharge, par
intervalle d'une heure.<br />
Si les caractéristiques de la station ont été modifiées au cours des 24 derniers
mois, l'opérateur indique la date et la nature des modifications.