diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -15,3 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043490876
- [Article R353-5-7](article_r353-5-7.md)
- [Article R353-5-8](article_r353-5-8.md)
- [Article R353-5-9](article_r353-5-9.md)
+- [Article D353-6](article_d353-6.md)
+- [Article D353-6-1](article_d353-6-1.md)
+- [Article D353-6-2](article_d353-6-2.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-05-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043490958
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/09/LEGIARTI000043490958.xml
+---
+
+###### Article D353-6-1
+
+Les informations mentionnées à l'article D. 353-6 sont fournies sous forme
+électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par
+un système de traitement automatisé, dans un délai d'un mois à compter de la
+formulation de la demande par le représentant de la collectivité territoriale ou
+de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma directeur ou d'un
+tiers désigné par lui. La demande comporte la liste des codes commune de
+l'Institut national de la statistique et des études économiques des communes
+incluses dans le territoire couvert par le schéma directeur.
+
+Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de
+l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures
+de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de
+transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du
+22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
+alternatifs n'est pas en capacité de fournir la totalité des informations
+demandées, il en informe le demandeur et fournit les informations dont il
+dispose sur l'usage de la station de recharge, y compris des estimations.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-6-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-6-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-6-2.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-05-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043490966
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/09/LEGIARTI000043490966.xml
+---
+
+###### Article D353-6-2
+
+La diffusion au public d'informations issues des informations mentionnées à
+l'article D. 353-6 s'effectue dans les conditions prévues par la section 1 du
+chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et
+l'administration, notamment l'article L. 312-1-2.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-6.md
@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-05-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043490956
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/09/LEGIARTI000043490956.xml
+---
+
+###### Article D353-6
+
+Pour l'élaboration ou la mise à jour du diagnostic défini à l'article R.
+353-5-3, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux
+collectivités territoriales ou établissements publics chargés de l'élaboration
+du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour
+véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ouvertes au public, à
+leur demande, les informations sur l'usage des stations de recharge ouvertes au
+public situées sur le territoire couvert par le schéma directeur et qu'ils
+exploitent.
+
+Ces informations incluent les caractéristiques de chaque station et de chaque
+point de recharge définies par l'arrêté relatif aux données concernant la
+localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des
+points de recharge pour véhicules électriques pris en application de l'article
+13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de
+recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition
+de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
+2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du
+6° de l'article L. 1115-1 du code des transports.
+
+Les informations comportent également au minimum, pour chaque point de recharge
+:
+
+Pour la totalité des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service
+de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :
+
+-le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire
+de la journée, ayant eu lieu les jours de semaine du lundi au vendredi, divisé
+par cinq ;
+
+-le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire
+de la journée, ayant eu lieu les samedis et dimanches, divisé par deux.
+
+Pour chacun des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la
+station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :
+
+-le taux de disponibilité ;
+
+-le taux d'occupation ;
+
+-le nombre de sessions de recharge initiées ;
+
+-le nombre de sessions de recharge réussies, réparties entre les sessions payées
+à l'acte, les sessions d'abonnés aux services de l'opérateur et les sessions
+d'abonnés à des opérateurs de mobilité tiers ;
+
+-la consommation moyenne d'énergie par session de recharge réussie exprimée en
+kilowattheures ;
+
+-la durée moyenne des sessions de recharge réussies exprimée en minutes.
+
+Une session de recharge est considérée comme réussie au sens du présent article
+si elle dure plus de deux minutes ou si plus de 0,2 kilowattheures sont
+délivrés.
+
+Le taux de disponibilité d'un point de recharge est le rapport entre le nombre
+d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures
+d'ouverture de la station.
+
+Le taux d'occupation d'un point de recharge est le rapport entre le nombre
+d'heures pendant lequel un véhicule a été connecté au point de charge et le
+nombre d'heures d'ouverture de la station.
+
+La répartition par tranche horaire de la journée se fait en regroupant les
+sessions réussies selon l'heure de début de la session de recharge, par
+intervalle d'une heure.
+
+Si les caractéristiques de la station ont été modifiées au cours des 24 derniers
+mois, l'opérateur indique la date et la nature des modifications.