LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047914986
NOR: ARMD2305491L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/91/49/JORFTEXT000047914986.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-03
Date de fin: 2026-08-16
Identifiant: LEGIARTI000047922096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/20/LEGIARTI000047922096.xml
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###### Article L143-6-1
Le ministre chargé de l'énergie peut :<br />
1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au
niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations
de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de
suspendre l'activité de leurs installations ;<br />
2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité
d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national,
réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces
installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous
le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.<br />
Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement
nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont
proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité
d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en
priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement,
aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de
la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas
aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation
d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un
réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de
service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation
compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la
restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles
tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une
façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail,
de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases
normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu
procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de
réquisition, les dispositions de l'article L. 2212-8 du code de la défense
relatives aux réquisitions de services sont applicables.<br />
En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de
l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant.
Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du
présent article.<br />
La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est
motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en
œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.<br />
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi
qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un
rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du
présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de
leurs effets.