LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046186723 NOR: ECOX2217989L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/67/JORFTEXT000046186723.xml
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100
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- [Article L143-5](article_l143-5.md)
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- [Article L143-6](article_l143-6.md)
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- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-08-18
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Date de fin: 2024-10-03
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Identifiant: LEGIARTI000046192218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/22/LEGIARTI000046192218.xml
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###### Article L143-6-1
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Le ministre chargé de l'énergie peut :<br />
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1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au
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niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations
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de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de
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suspendre l'activité de leurs installations ;<br />
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2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité
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d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national,
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réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces
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installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous
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le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.<br />
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Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement
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nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont
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proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité
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d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en
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priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement,
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aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de
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la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas
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aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation
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d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du
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chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un
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réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de
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service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
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général des collectivités territoriales.<br />
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Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation
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compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la
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restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles
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tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une
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façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail,
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de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases
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normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu
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procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de
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réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de
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la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.<br />
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En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de
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l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant.
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Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du
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présent article.<br />
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La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est
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motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en
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œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.<br />
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Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi
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qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un
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rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du
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présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de
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leurs effets.
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