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@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100
- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md)
+- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md)
- [Article L143-6-2](article_l143-6-2.md)
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: ABROGE_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-10-03
+Date de fin: 2026-08-16
+Identifiant: LEGIARTI000047922096
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/20/LEGIARTI000047922096.xml
+---
+
+###### Article L143-6-1
+
+Le ministre chargé de l'énergie peut :
+
+1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au
+niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations
+de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de
+suspendre l'activité de leurs installations ;
+
+2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité
+d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national,
+réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces
+installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous
+le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.
+
+Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement
+nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont
+proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité
+d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en
+priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement,
+aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de
+la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas
+aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation
+d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du
+chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un
+réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de
+service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
+général des collectivités territoriales.
+
+Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation
+compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la
+restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles
+tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une
+façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail,
+de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases
+normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu
+procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de
+réquisition, les dispositions de l'article L. 2212-8 du code de la défense
+relatives aux réquisitions de services sont applicables.
+
+En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de
+l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant.
+Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du
+présent article.
+
+La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est
+motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en
+œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.
+
+Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi
+qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un
+rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du
+présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de
+leurs effets.