Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032496630
NOR: DEVR1604032D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09 Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-07-01 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497854 Identifiant: LEGIARTI000032507533
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###### Article R124-11 ###### Article R124-11
<div align="left"> <div align="left">
I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu
lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.<br /> à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur
du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture
II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture,
paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures.
montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture
des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la
d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89 consommation.<br />
du code de la consommation.<br />
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
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suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br /> échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.<br />
III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
résident qu'à l'issue du contrat de location.<br /> résident qu'à l'issue du contrat de location.<br />
IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-09 Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-07-01 Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032497864 Identifiant: LEGIARTI000032507547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497864.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/50/75/LEGIARTI000032507547.xml
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###### Article R124-16 ###### Article R124-16
<div align="left"> <div align="left">
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité
la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
imputable à un défaut de règlement.<br /> imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts
occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.<br />
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont II. - Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
121-36.<br />
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à
à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur