Ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur gazier
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 119 et 167. Modification du code de l'énergie. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032371825 NOR: DEVR1524329R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/37/18/JORFTEXT000032371825.xml
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- [Article L446-1](article_l446-1.md)
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- [Article L446-2](article_l446-2.md)
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- [Article L446-5](article_l446-5.md)
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- [Section 3 : L'obligation d'achat](section_3)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-07-01
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000032372693
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/26/LEGIARTI000032372693.xml
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###### Article L446-5
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I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans
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le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation
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pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de
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production et la localisation géographique des installations, l'autorité
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administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.<br />
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II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
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collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et
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exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre
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de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux,
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sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.<br />
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III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient,
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selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour le
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biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire
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de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur
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de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2. L'achat du biogaz s'effectue
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au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent
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pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.<br />
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IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres
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soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants
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1° Le prix du biogaz injecté ;<br />
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2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des
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équipements associés ;<br />
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3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;<br />
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4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public
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;<br />
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5° L'efficacité énergétique ;<br />
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6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public,
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notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la
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protection de l'environnement ;<br />
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7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des
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territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;<br />
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8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital
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détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz
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ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire
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desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet,
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qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L.
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1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi
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n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la
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part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.<br />
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V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de
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sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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