Ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur gazier

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment ses articles 119 et 167. 
Modification du code de l'énergie.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032371825
NOR: DEVR1524329R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/37/18/JORFTEXT000032371825.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ relatives à la vente de biogaz
- [Article L446-1](article_l446-1.md)
- [Article L446-2](article_l446-2.md)
- [Article L446-5](article_l446-5.md)
- [Section 3 : L'obligation d'achat](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000032372693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/26/LEGIARTI000032372693.xml
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###### Article L446-5
I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans
le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation
pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de
production et la localisation géographique des installations, l'autorité
administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.<br />
II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des
collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et
exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux,
sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.<br />
III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient,
selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour le
biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire
de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur
de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2. L'achat du biogaz s'effectue
au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent
pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.<br />
IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres
soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants
:<br />
1° Le prix du biogaz injecté ;<br />
2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des
équipements associés ;<br />
3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;<br />
4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public
;<br />
5° L'efficacité énergétique ;<br />
6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public,
notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la
protection de l'environnement ;<br />
7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des
territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;<br />
8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital
détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz
ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire
desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet,
qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L.
1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la
part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.<br />
V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de
sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.