diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-11.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-09
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032497854
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497854.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032507533
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/50/75/LEGIARTI000032507533.xml
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###### Article R124-11
- I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner
- lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
-
- II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le
- paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au
- montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant,
- des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
- d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89
- du code de la consommation.
+ I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu
+ à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur
+ du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture
+ d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture,
+ le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures.
+ Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture
+ de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la
+ consommation.
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de
facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est
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suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas
échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
- III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
+ III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à
loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le
trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au
résident qu'à l'issue du contrat de location.
- IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
+ IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié
livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas
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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_r124-16.md
@@ -1,30 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-09
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032497864
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497864.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032507547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/50/75/LEGIARTI000032507547.xml
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###### Article R124-16
- I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de
- la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
+ I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité
+ de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la
facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture
- imputable à un défaut de règlement.
+ imputable à un défaut de règlement. Les pertes de recettes et les coûts
+ occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions
+ prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
- Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont
- compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L.
- 121-36.
-
- II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
+ II. - Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des
protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du
- code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de
- la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif
- à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
+ code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la
+ consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à
+ la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz,
de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de
laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de
l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur