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Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel. Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études. La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables. Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques. Application de l'article 6 de la loi 88-20 . Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692859 NOR: MCCJ8800273D Ancien identifiant: 1DX988605 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
694 B
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2008-03-19 | 2999-01-01 | LEGISCTA000018380830 |
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre Ier : Les écoles.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
- Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
- Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.