Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de début: 2005-02-26
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Date de fin: 2005-02-26
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Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006524977
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Identifiant: LEGIARTI000006524978
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAB
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAC
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###### Article L431-1
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###### Article L431-1
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@ -14,7 +14,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
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articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
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articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
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reproduites :<br />
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reproduites :<br />
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" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
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Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
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travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
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travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
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associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
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associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
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formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
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formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
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@ -22,9 +22,9 @@ formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
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Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
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Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
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d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
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d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
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par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
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par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
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technologique ou par toute autre voie. "<br />
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technologique ou par toute autre voie.<br />
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" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
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Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
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Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
|
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
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de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
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de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
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@ -44,9 +44,9 @@ dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
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Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
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Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
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conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
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conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
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dispensés. "<br />
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dispensés.<br />
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" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
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Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
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||||||
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
|
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
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national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
|
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
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organismes de formation gérés paritairement par les organisations
|
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
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@ -61,54 +61,52 @@ physique ou morale.<br />
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||||||
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
|
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
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mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
|
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
|
||||||
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
|
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
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||||||
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
|
conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
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permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
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des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
|
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est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
|
professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
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formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
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la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
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conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
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de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
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comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
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applicables en cas de dénonciation.<br />
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Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.<br />
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Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
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Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de
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vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
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coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent
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professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
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notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
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par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
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intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
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professionnelle dans la zone d'action considérée.<br />
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d'action considérée.<br />
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Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
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Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
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national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
|
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
|
||||||
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
|
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
|
||||||
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
|
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
|
||||||
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
|
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
|
||||||
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
|
conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
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permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
|
du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
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conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
|
créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
|
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doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve
|
être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
|
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des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
|
clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
|
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119-4.<br />
|
119-4.<br />
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||||||
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
|
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
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l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
|
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
|
||||||
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "<br />
|
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
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" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
|
Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
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||||||
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
|
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
|
||||||
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
|
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
|
||||||
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
|
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
|
||||||
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
|
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
|
||||||
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
|
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
|
||||||
du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
|
avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
|
||||||
formation professionnelle continue.<br />
|
formation professionnelle tout au long de la vie.<br />
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Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
|
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
|
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dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
|
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
|
||||||
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
|
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
|
||||||
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
|
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
|
||||||
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
|
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
|
||||||
durée inférieure. "<br />
|
durée inférieure.<br />
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" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
|
Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
|
||||||
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
|
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
|
||||||
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
|
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
|
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-23
|
Date de début: 2005-02-26
|
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Date de fin: 2005-02-26
|
Date de fin: 2006-07-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006524677
|
Identifiant: LEGIARTI000006524678
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||||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC
|
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml
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||||||
###### Article L237-1
|
###### Article L237-1
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||||||
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@ -14,119 +14,128 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
|
||||||
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
|
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
|
||||||
reproduites :<br />
|
reproduites :<br />
|
||||||
|
|
||||||
"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion
|
"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation
|
||||||
sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
|
professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au
|
||||||
ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des
|
plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des
|
||||||
employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
|
politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en
|
||||||
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.<br />
|
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||||
|
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
|
||||||
|
d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne
|
||||||
|
son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de
|
||||||
|
formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.<br />
|
||||||
|
|
||||||
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
|
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
|
||||||
dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
|
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
|
||||||
permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
|
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contr<CB
|
||||||
ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
|
>le régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un
|
||||||
la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
|
rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation
|
||||||
l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation
|
tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
|
||||||
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
|
régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||||
représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et
|
formation professionnelle.<br />
|
||||||
syndicats intéressés.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
|
||||||
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
|
de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
|
||||||
|
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des
|
||||||
|
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
|
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
|
||||||
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
|
missions, notamment de contr<CB
|
||||||
dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de
|
>le, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son
|
||||||
l'emploi.<br />
|
activité, sont fixées par décret.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
|
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||||
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
|
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
|
||||||
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
|
|
||||||
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Il est composé de représentants :<br />
|
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
|
||||||
|
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des
|
||||||
|
attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité
|
||||||
|
départemental de l'emploi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
- de l'Etat dans la région ;<br />
|
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
|
||||||
|
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
|
||||||
|
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
|
||||||
|
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
|
||||||
|
d'évaluation de ces politiques.<br />
|
||||||
|
|
||||||
- des assemblées régionales ;<br />
|
Il est composé de représentants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
|
- de l'Etat dans la région ;<br />
|
||||||
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
|
- des assemblées régionales ;<br />
|
||||||
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
|
|
||||||
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
|
|
||||||
d'un secrétariat permanent.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
|
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
|
||||||
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
|
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
|
||||||
président du conseil régional.<br />
|
métiers.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
|
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
|
||||||
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
|
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de
|
||||||
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
|
l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en
|
||||||
|
alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
|
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
|
||||||
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
|
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
|
||||||
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
|
président du conseil régional.<br />
|
||||||
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
|
|
||||||
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
|
|
||||||
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
|
|
||||||
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
|
|
||||||
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
|
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
|
||||||
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
|
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
|
||||||
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
|
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.<br />
|
||||||
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
|
|
||||||
adultes.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
|
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les
|
||||||
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
|
services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de
|
||||||
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
|
la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
|
||||||
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
|
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi
|
||||||
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
|
que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
|
||||||
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
|
région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
|
||||||
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
|
en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un
|
||||||
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
|
rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
|
||||||
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
|
|
||||||
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
|
|
||||||
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
|
|
||||||
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
|
|
||||||
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
|
|
||||||
territoriales.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
|
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
|
||||||
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
|
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
|
||||||
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
|
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de
|
||||||
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
|
l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
|
||||||
adultes.<br />
|
l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des
|
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination
|
||||||
représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du
|
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur
|
||||||
département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la
|
les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence
|
||||||
présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de
|
nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation
|
||||||
la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le
|
professionnelle des adultes.<br />
|
||||||
département.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient
|
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
|
||||||
pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le
|
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur
|
||||||
cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de
|
les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et
|
||||||
leurs frais de déplacement.<br />
|
chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à
|
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la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
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d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
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régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de
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Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de
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l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
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d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services
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régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale
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pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière
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sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des
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collectivités territoriales.<br />
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils
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Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à
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mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
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l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association
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nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours
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technique aux interventions des associations régionales pour la formation
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professionnelle des adultes.<br />
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"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
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Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus
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de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
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des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces
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économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
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comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet
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en vue de :<br />
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du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de
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l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.<br />
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- provoquer des actions de formation professionnelle ;<br />
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Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa
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bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
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rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et
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perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.<br />
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- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
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prises en ces matières.<br />
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alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
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Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
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"Art. L. 910-2. - (article abrogé).</CB
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formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
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></CB
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techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des
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formateurs certification."
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