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index 688bff8ba59..6138bd7760c 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2005-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000006524977
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524977.xml
+Date de début: 2005-02-26
+Date de fin: 2006-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000006524978
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524978.xml
---
###### Article L431-1
@@ -14,7 +14,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
reproduites :
-" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
+Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
@@ -22,9 +22,9 @@ formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
-technologique ou par toute autre voie. "
+technologique ou par toute autre voie.
-" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
+Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
@@ -44,9 +44,9 @@ dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
-dispensés. "
+dispensés.
-" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
+Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
@@ -61,54 +61,52 @@ physique ou morale.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
-conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
-permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
-est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
-formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
-conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
-comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
-Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
+conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
+des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
+professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
+la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
+de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
+applicables en cas de dénonciation.
-Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
-professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de
-coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent
-notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
-intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
-d'action considérée.
+Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
+vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
+professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
+par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
+professionnelle dans la zone d'action considérée.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
-conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
-permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
-conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
-doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve
-des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
+conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
+du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
+créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
+être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
+clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
119-4.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
-les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "
+les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
-" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
+Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
-accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
-du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
-formation professionnelle continue.
+accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
+avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
+formation professionnelle tout au long de la vie.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
-durée inférieure. "
+durée inférieure.
-" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
+Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
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index 486c73472cc..dc4c54e4b6a 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-23
-Date de fin: 2005-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000006524677
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml
+Date de début: 2005-02-26
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524678
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml
---
###### Article L237-1
@@ -14,119 +14,128 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
reproduites :
-"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion
-sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
-ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des
-employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
-d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.
+"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation
+professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au
+plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des
+politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en
+liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
+formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
+d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne
+son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de
+formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
-A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
-dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
-permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
-ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
-la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
-l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation
-professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
-représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et
-syndicats intéressés.
+Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
+soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
+la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un
+ rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation
+ tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
+ régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
+ formation professionnelle.
-Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
-formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
+ Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
+ de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
+ professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des
+ personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
-Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
-l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
-dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de
-l'emploi.
+ Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
+ missions, notamment de contrle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son
+ activité, sont fixées par décret.
-Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
-entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
-politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
-fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
+ Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
+ formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
-Il est composé de représentants :
+ Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
+ l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des
+ attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité
+ départemental de l'emploi.
-- de l'Etat dans la région ;
+ Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
+ concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
+ coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
+ notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
+ d'évaluation de ces politiques.
-- des assemblées régionales ;
+ Il est composé de représentants :
-- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
-chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
+ - de l'Etat dans la région ;
-Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
-matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
-de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
-d'un secrétariat permanent.
+ - des assemblées régionales ;
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
-professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
-président du conseil régional.
+ - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
+ chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
+ métiers.
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
-le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
-l'ordre du jour de ses réunions.
+ Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
+ matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de
+ l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en
+ alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
-Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
-compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
-d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
-professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
-de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
-versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
-de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
-l'affectation des sommes ainsi collectées.
+ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
+ professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
+ président du conseil régional.
-Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
-de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
-et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
-l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
-adultes.
+ Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
+ par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
+ conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
-Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
-quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
-projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
-de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
-situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
-d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
-régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
-est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
-la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
-les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
-nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
-professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
-prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
-territoriales.
+ Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les
+ services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de
+ la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
+ professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi
+ que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
+ région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
+ en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un
+ rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
-Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
-précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
-la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
-interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
-adultes.
+ Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
+ coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
+ l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de
+ l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
+ l'emploi et de la formation professionnelle.
-Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des
-représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du
-département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la
-présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de
-la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le
-département.
+ Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination
+ régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur
+ les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence
+ nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation
+ professionnelle des adultes.
-Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient
-pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le
-cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de
-leurs frais de déplacement.
+ Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
+ quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur
+ les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et
+ chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à
+ la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
+ d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
+ régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de
+ Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de
+ l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
+ d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services
+ régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale
+ pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière
+ sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des
+ collectivités territoriales.
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils
-mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."
+ Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à
+ l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association
+ nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours
+ technique aux interventions des associations régionales pour la formation
+ professionnelle des adultes.
-"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
-de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
-économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
-en vue de :
+ Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus
+ des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces
+ comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet
+ du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de
+ l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
-- provoquer des actions de formation professionnelle ;
+ Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa
+ bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
+ rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et
+ perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
-- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
-prises en ces matières.
+ Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
+ alinéas précédents sont déterminées par décret."
-Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
-formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
-techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des
-formateurs certification."
+ "Art. L. 910-2. - (article abrogé).