From ff87bab5464840689d8c3352defa02e43602076d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 26 Feb 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Rapport=20au=20Pr=C3=A9sident=20de=20la=20R?= =?UTF-8?q?=C3=A9publique=20relatif=20=C3=A0=20l'ordonnance=20n=C2=B0=2020?= =?UTF-8?q?00-549=20du=2015=20juin=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20parti?= =?UTF-8?q?e=20L=C3=A9gislative=20du=20code=20de=20l'=C3=A9ducation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml --- .../chapitre_unique/article_l431-1.md | 68 +++--- .../chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md | 207 +++++++++--------- 2 files changed, 141 insertions(+), 134 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md index 688bff8ba59..6138bd7760c 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2005-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006524977 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524977.xml +Date de début: 2005-02-26 +Date de fin: 2006-04-02 +Identifiant: LEGIARTI000006524978 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524978.xml --- ###### Article L431-1 @@ -14,7 +14,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :
-" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes +Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
@@ -22,9 +22,9 @@ formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou -technologique ou par toute autre voie. "
+technologique ou par toute autre voie.
-" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
+Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une @@ -44,9 +44,9 @@ dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements -dispensés. "
+dispensés.
-" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet +Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations @@ -61,54 +61,52 @@ physique ou morale.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les -conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe -permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision -est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la -formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les -conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du -comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. -Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
+conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans +des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation +professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par +la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional +de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont +applicables en cas de dénonciation.
-Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation -professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de -coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent -notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son -intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone -d'action considérée.
+Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la +vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation +professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées +par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation +professionnelle dans la zone d'action considérée.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les -conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission -permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les -conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 -doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve -des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. +conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou +du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions +créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent +être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des +clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et -les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "
+les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
-" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de +Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les -accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis -du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de -formation professionnelle continue.
+accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après +avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la +formation professionnelle tout au long de la vie.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une -durée inférieure. "
+durée inférieure.
-" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle +Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md index 486c73472cc..dc4c54e4b6a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/section_1/article_l237-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-23 -Date de fin: 2005-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006524677 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml +Date de début: 2005-02-26 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006524678 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml --- ###### Article L237-1 @@ -14,119 +14,128 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
-"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion -sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements -ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des -employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants, -d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.
+"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation +professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au +plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des +politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en +liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la +formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales +d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne +son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de +formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
-A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, -dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe -permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier -ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de -la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de -l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation -professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des -représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et -syndicats intéressés.
+Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières +soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de +la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un + rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation + tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils + régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la + formation professionnelle.
-Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la -formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
+ Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants + de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations + professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des + personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
-Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de -l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions -dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de -l'emploi.
+ Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses + missions, notamment de contrle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son + activité, sont fixées par décret.
-Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation -entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des -politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des -fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
+ Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la + formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
-Il est composé de représentants :
+ Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de + l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des + attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité + départemental de l'emploi.
-- de l'Etat dans la région ;
+ Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la + concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure + coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est + notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et + d'évaluation de ces politiques.
-- des assemblées régionales ;
+ Il est composé de représentants :
-- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des -chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
+ - de l'Etat dans la région ;
-Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en -matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, -de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que -d'un secrétariat permanent.
+ - des assemblées régionales ;
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation -professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le -président du conseil régional.
+ - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des + chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de + métiers.
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par -le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement -l'ordre du jour de ses réunions.
+ Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en + matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de + l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en + alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
-Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services -compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe -d'apprentissage et de la contribution au financement des formations -professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que -de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des -versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application -de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur -l'affectation des sommes ainsi collectées.
+ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation + professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le + président du conseil régional.
-Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux -de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes -et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour -l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des -adultes.
+ Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies + par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent + conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
-Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès -quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les -projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun -de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la -situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets -d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services -régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse -est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de -la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et -les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence -nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation -professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes -prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités -territoriales.
+ Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les + services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de + la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations + professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi + que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la + région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage + en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un + rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
-Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa -précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour -la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux -interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des -adultes.
+ Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de + coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce + l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de + l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de + l'emploi et de la formation professionnelle.
-Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des -représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du -département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la -présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de -la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le -département.
+ Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination + régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur + les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence + nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation + professionnelle des adultes.
-Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient -pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le -cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de -leurs frais de déplacement.
+ Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès + quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur + les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et + chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à + la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets + d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services + régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de + Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de + l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets + d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services + régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale + pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière + sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des + collectivités territoriales.
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils -mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."
+ Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à + l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association + nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours + technique aux interventions des associations régionales pour la formation + professionnelle des adultes.
-"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et -de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, -économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, -en vue de :
+ Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus + des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces + comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet + du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de + l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
-- provoquer des actions de formation professionnelle ;
+ Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa + bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une + rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et + perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
-- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives -prises en ces matières.
+ Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux + alinéas précédents sont déterminées par décret."
-Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la -formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les -techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des -formateurs certification." + "Art. L. 910-2. - (article abrogé).