Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2005-02-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006524977
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524977.xml
Date de début: 2005-02-26
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006524978
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524978.xml
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###### Article L431-1
@ -14,7 +14,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
@ -22,9 +22,9 @@ formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
technologique ou par toute autre voie. "<br />
technologique ou par toute autre voie.<br />
" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
@ -44,9 +44,9 @@ dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
dispensés. "<br />
dispensés.<br />
" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
@ -61,54 +61,52 @@ physique ou morale.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.<br />
conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
applicables en cas de dénonciation.<br />
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent
notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
d'action considérée.<br />
Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
professionnelle dans la zone d'action considérée.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve
des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
119-4.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "<br />
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue.<br />
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie.<br />
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
durée inférieure. "<br />
durée inférieure.<br />
" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2005-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006524677
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml
Date de début: 2005-02-26
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524678
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml
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###### Article L237-1
@ -14,119 +14,128 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion
sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.<br />
"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au
plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des
politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne
son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de
formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.<br />
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et
syndicats intéressés.<br />
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contr<CB
>le régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un
rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation
tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de
l'emploi.<br />
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
missions, notamment de contr<CB
>le, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son
activité, sont fixées par décret.<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
Il est composé de représentants :<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des
attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité
départemental de l'emploi.<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
d'évaluation de ces politiques.<br />
- des assemblées régionales ;<br />
Il est composé de représentants :<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
d'un secrétariat permanent.<br />
- des assemblées régionales ;<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
métiers.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de
l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en
alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les
services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de
la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi
que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un
rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des
représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du
département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la
présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de
la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le
département.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur
les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence
nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient
pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le
cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de
leurs frais de déplacement.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur
les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et
chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à
la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de
Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services
régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière
sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils
mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à
l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours
technique aux interventions des associations régionales pour la formation
professionnelle des adultes.<br />
"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
en vue de :<br />
Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus
des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces
comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet
du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de
l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.<br />
- provoquer des actions de formation professionnelle ;<br />
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa
bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et
perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.<br />
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
prises en ces matières.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des
formateurs certification."
"Art. L. 910-2. - (article abrogé).</CB
></CB
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