Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-18
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Date de fin: 2005-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000006524977
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524977.xml
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||||
Date de début: 2005-02-26
|
||||
Date de fin: 2006-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006524978
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524978.xml
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###### Article L431-1
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@ -14,7 +14,7 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
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articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
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||||
reproduites :<br />
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" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
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||||
Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
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||||
travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
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associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
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formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
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@ -22,9 +22,9 @@ formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
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|||
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
|
||||
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
|
||||
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
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||||
technologique ou par toute autre voie. "<br />
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||||
technologique ou par toute autre voie.<br />
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" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
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||||
Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
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||||
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||||
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
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||||
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
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||||
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@ -44,9 +44,9 @@ dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
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||||
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
|
||||
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
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dispensés. "<br />
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dispensés.<br />
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||||
" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
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||||
Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
|
||||
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
|
||||
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
|
||||
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
|
||||
|
@ -61,54 +61,52 @@ physique ou morale.<br />
|
|||
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
|
||||
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
|
||||
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
|
||||
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
|
||||
permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
|
||||
est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
|
||||
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
|
||||
conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
|
||||
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
|
||||
Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.<br />
|
||||
conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans
|
||||
des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation
|
||||
professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par
|
||||
la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional
|
||||
de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont
|
||||
applicables en cas de dénonciation.<br />
|
||||
|
||||
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
|
||||
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de
|
||||
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent
|
||||
notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
|
||||
intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
|
||||
d'action considérée.<br />
|
||||
Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
|
||||
vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
|
||||
professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées
|
||||
par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation
|
||||
professionnelle dans la zone d'action considérée.<br />
|
||||
|
||||
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
|
||||
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
|
||||
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
|
||||
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
|
||||
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
|
||||
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
|
||||
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
|
||||
conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
|
||||
doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve
|
||||
des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
|
||||
conventions types sont définies après avis, selon le cas, du Conseil national ou
|
||||
du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions
|
||||
créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent
|
||||
être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des
|
||||
clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
|
||||
119-4.<br />
|
||||
|
||||
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
|
||||
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
|
||||
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "<br />
|
||||
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
|
||||
Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
|
||||
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
|
||||
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
|
||||
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
|
||||
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
|
||||
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
|
||||
du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
|
||||
formation professionnelle continue.<br />
|
||||
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après
|
||||
avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
|
||||
formation professionnelle tout au long de la vie.<br />
|
||||
|
||||
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
|
||||
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
|
||||
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
|
||||
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
|
||||
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
|
||||
durée inférieure. "<br />
|
||||
durée inférieure.<br />
|
||||
|
||||
" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
|
||||
Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
|
||||
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
|
||||
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
|
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||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-23
|
||||
Date de fin: 2005-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524677
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-26
|
||||
Date de fin: 2006-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524678
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524678.xml
|
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||||
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||||
###### Article L237-1
|
||||
|
@ -14,119 +14,128 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
|
|||
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
|
||||
reproduites :<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion
|
||||
sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
|
||||
ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des
|
||||
employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
|
||||
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.<br />
|
||||
"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation
|
||||
professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au
|
||||
plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des
|
||||
politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en
|
||||
liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales
|
||||
d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne
|
||||
son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de
|
||||
formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.<br />
|
||||
|
||||
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
|
||||
dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
|
||||
permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
|
||||
ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
|
||||
la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
|
||||
l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation
|
||||
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
|
||||
représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et
|
||||
syndicats intéressés.<br />
|
||||
Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières
|
||||
soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de
|
||||
la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contr<CB
|
||||
>le régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un
|
||||
rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation
|
||||
tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils
|
||||
régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
|
||||
Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants
|
||||
de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations
|
||||
professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des
|
||||
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
|
||||
dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de
|
||||
l'emploi.<br />
|
||||
Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses
|
||||
missions, notamment de contr<CB
|
||||
>le, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son
|
||||
activité, sont fixées par décret.<br />
|
||||
|
||||
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
|
||||
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
|
||||
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
|
||||
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
|
||||
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Il est composé de représentants :<br />
|
||||
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des
|
||||
attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité
|
||||
départemental de l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
- de l'Etat dans la région ;<br />
|
||||
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
|
||||
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
|
||||
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
|
||||
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
|
||||
d'évaluation de ces politiques.<br />
|
||||
|
||||
- des assemblées régionales ;<br />
|
||||
Il est composé de représentants :<br />
|
||||
|
||||
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
|
||||
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
|
||||
- de l'Etat dans la région ;<br />
|
||||
|
||||
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
|
||||
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
|
||||
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
|
||||
d'un secrétariat permanent.<br />
|
||||
- des assemblées régionales ;<br />
|
||||
|
||||
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
|
||||
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
|
||||
président du conseil régional.<br />
|
||||
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
|
||||
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de
|
||||
métiers.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
|
||||
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
|
||||
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
|
||||
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
|
||||
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de
|
||||
l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en
|
||||
alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.<br />
|
||||
|
||||
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
|
||||
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
|
||||
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
|
||||
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
|
||||
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
|
||||
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
|
||||
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
|
||||
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
|
||||
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
|
||||
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
|
||||
président du conseil régional.<br />
|
||||
|
||||
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
|
||||
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
|
||||
et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
|
||||
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
|
||||
adultes.<br />
|
||||
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
|
||||
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
|
||||
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.<br />
|
||||
|
||||
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
|
||||
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
|
||||
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
|
||||
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
|
||||
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
|
||||
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
|
||||
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
|
||||
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
|
||||
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
|
||||
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
|
||||
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
|
||||
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
|
||||
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
|
||||
territoriales.<br />
|
||||
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les
|
||||
services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de
|
||||
la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
|
||||
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi
|
||||
que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
|
||||
région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
|
||||
en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un
|
||||
rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
|
||||
|
||||
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
|
||||
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
|
||||
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
|
||||
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
|
||||
adultes.<br />
|
||||
Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
|
||||
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
|
||||
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des
|
||||
représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du
|
||||
département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la
|
||||
présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de
|
||||
la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le
|
||||
département.<br />
|
||||
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination
|
||||
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur
|
||||
les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence
|
||||
nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation
|
||||
professionnelle des adultes.<br />
|
||||
|
||||
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient
|
||||
pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le
|
||||
cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de
|
||||
leurs frais de déplacement.<br />
|
||||
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
|
||||
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur
|
||||
les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et
|
||||
chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à
|
||||
la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
|
||||
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
|
||||
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de
|
||||
Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets
|
||||
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services
|
||||
régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale
|
||||
pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière
|
||||
sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des
|
||||
collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils
|
||||
mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
|
||||
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à
|
||||
l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association
|
||||
nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours
|
||||
technique aux interventions des associations régionales pour la formation
|
||||
professionnelle des adultes.<br />
|
||||
|
||||
"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
|
||||
de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
|
||||
économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
|
||||
en vue de :<br />
|
||||
Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus
|
||||
des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces
|
||||
comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet
|
||||
du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.<br />
|
||||
|
||||
- provoquer des actions de formation professionnelle ;<br />
|
||||
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa
|
||||
bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
|
||||
rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et
|
||||
perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.<br />
|
||||
|
||||
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
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prises en ces matières.<br />
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux
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alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
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Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
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formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
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techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des
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formateurs certification."
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"Art. L. 910-2. - (article abrogé).</CB
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></CB
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