Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
This commit is contained in:
République française 2006-05-25 00:00:00 +02:00
parent 9d86759cb7
commit fd5fd7744e
3 changed files with 25 additions and 83 deletions

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524748
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524748.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524749
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524749.xml
---
###### Article L312-1
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive,
placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle,
en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations
conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et
la délivrance des diplômes correspondants.
placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.

View file

@ -1,62 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524885
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524886
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524886.xml
---
###### Article L363-1
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
:<br />
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;<br />
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.<br />
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
certificat de qualification.<br />
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
activités considérées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
validation des acquis de l'expérience.<br />
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
leurs missions.<br />
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
au premier alinéa.<br />
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence.
Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement
des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du
code du sport.

View file

@ -1,23 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525085
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525085.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525086
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525086.xml
---
###### Article L463-1
Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement
de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.<br />
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes
qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et
L. 363-2.<br />
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le
cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des
activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du
livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.