diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md
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@@ -1,17 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006524748
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524748.xml
+Date de début: 2006-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524749
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524749.xml
---
###### Article L312-1
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive,
-placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle,
-en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations
-conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et
-la délivrance des diplômes correspondants.
+placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
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@@ -1,62 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-02
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006524885
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml
+Date de début: 2006-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006524886
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524886.xml
---
###### Article L363-1
-I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
-activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
-principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
-sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
-d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
-:
-
-1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
-pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
-
-2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
-les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
-
-Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
-premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
-à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
-conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
-par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
-certificat de qualification.
-
-Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
-spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
-détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
-ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
-services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
-activités considérées.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
-Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
-diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
-répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
-liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
-catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
-validation des acquis de l'expérience.
-
-Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
-fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
-fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
-et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
-établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
-leurs missions.
-
-La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
-activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
-pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
-réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
-au premier alinéa.
-
-II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
-équivalence.
+Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement
+des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du
+code du sport.
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index 8c860f1ca46..fe7bfb08102 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md
@@ -1,23 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-15
-Date de fin: 2006-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006525085
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525085.xml
+Date de début: 2006-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006525086
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525086.xml
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###### Article L463-1
-Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement
-de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
-établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
-
-Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes
-qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et
-L. 363-2.
-
-Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le
-cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
-soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
+Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des
+activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du
+livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.