diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md index 485732a105c..850b43f7537 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md @@ -1,17 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2006-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000006524748 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524748.xml +Date de début: 2006-05-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006524749 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524749.xml --- ###### Article L312-1 L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, -placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, -en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations -conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et -la délivrance des diplômes correspondants. +placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md index a12b7b5f0c3..e7dcb4eded4 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md @@ -1,62 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2006-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000006524885 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml +Date de début: 2006-05-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006524886 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524886.xml --- ###### Article L363-1 -I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une -activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation -principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, -sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires -d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification -:
- -1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des -pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
- -2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans -les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
- -Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au -premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation -à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification -conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues -par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du -certificat de qualification.
- -Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement -spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la -détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le -ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses -services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les -activités considérées.
- -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. -Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des -diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification -répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la -liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette -catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la -validation des acquis de l'expérience.
- -Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux -fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des -fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier -et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des -établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de -leurs missions.
- -La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des -activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la -pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la -réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées -au premier alinéa.
- -II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en -équivalence. +Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement +des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du +code du sport. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md index 8c860f1ca46..fe7bfb08102 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_iii/article_l463-1.md @@ -1,23 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-15 -Date de fin: 2006-05-25 -Identifiant: LEGIARTI000006525085 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525085.xml +Date de début: 2006-05-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006525086 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525086.xml --- ###### Article L463-1 -Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement -de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des -établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
- -Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes -qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et -L. 363-2.
- -Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le -cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus -soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. +Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des +activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du +livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.