Décret n° 2006-1733 du 23 décembre 2006 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000820237
NOR: MENS0603194D
Ancien identifiant: 1DS0061733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/02/JORFTEXT000000820237.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867242
#### Titre II : Etablissements de formation des maîtres
- [Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'integration scolaire](chapitre_iii)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGISCTA000027867244
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGISCTA000027908755
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##### Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres
##### Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
- [Article D721-1](article_d721-1.md)
- [Article D721-2](article_d721-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027867246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/72/LEGIARTI000027867246.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027908762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/87/LEGIARTI000027908762.xml
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###### Article D721-1
Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de
formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels
assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants
:<br />
Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au
maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des
personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de
formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :<br />
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en
application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70
du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;<br />
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au
sens de l'article D. 719-4 ;<br />
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en
application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70
du 16 janvier 1992 précité ;<br />
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens
de l'article D. 719-4 ;<br />
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.<br />
c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un
établissement d'enseignement supérieur ;<br />
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal
au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou
services relevant de ce ministre ;<br />
e) Deux représentants des autres personnels ;<br />
f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des
personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation
continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la
formation et de l'éducation ;<br />
2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;<br />
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :<br />
a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;<br />
b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;<br />
c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement
supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;<br />
d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au
2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027867248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/72/LEGIARTI000027867248.xml
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027908760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/87/LEGIARTI000027908760.xml
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###### Article D721-2
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent,
hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de
Corse :<br />
Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures
désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la
majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second
tour, le candidat le plus jeune est élu.<br />
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans
l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs
obligations de service de référence ;<br />
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut
universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles
d'enseignement.
En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le
président a voix prépondérante.