Loi n°55-425 du 16 avril 1955 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DES OEUVRES SOCIALES EN FAVEUR DES ETUDIANTS

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880187
Ancien identifiant: 1LX955425
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/01/JORFTEXT000000880187.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525532
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X822L01AXXAA
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006525533
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X822L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525533.xml
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###### Article L822-1
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement
public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.<br />
Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers
les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études,
en favorisant notamment leur mobilité.<br />
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui
approuve son budget.
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont
prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.<br />
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en
font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.<br />
Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont
transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux
communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont
demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de
ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue
entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de
l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et
notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation
des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d'attribution.<br />
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux
étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les
communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat dans les droits et
obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin
à condition de supporter les charges financières afférentes.<br />
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait
l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la
compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande,
si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce
dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.<br />
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le
cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur
choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée
en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.<br />
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national
et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements
des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs
études en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525535
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X822L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525535.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006525536
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X822L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525536.xml
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###### Article L822-2
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement
public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.<br />
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui
approuve son budget.<br />
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou
leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du
centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires.<br />
Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des
centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.<br />
scolaires est chargé :<br />
Il est également chargé :<br />
1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux
des oeuvres universitaires et scolaires ;<br />
1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et
2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et
extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires ;<br />
2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses
3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses
susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement
de ces oeuvres.