Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2024-08-05
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###### Article R421-108
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées
professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement
sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64, R.
421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R.
421-74 à R. 421-78 ainsi que des articles R. 421-113, R. 421-115 et R. 421-129
du présent code, les lycées professionnels maritimes sont soumis au titre Ier du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-08-05
Identifiant: LEGIARTI000046790312
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Date de début: 2024-08-05
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###### Article R421-113
Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un
fonctionnaire du ministère chargé de la mer.<br />
Les fonctions d'agent comptable peuvent être confiées à un agent de la direction
générale des finances publiques, du ministère chargé de l'éducation nationale ou
du ministère chargé de la mer.<br />
Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs
établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public
national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux
d'enseignement.<br />
établissements publics locaux d'enseignement.<br />
Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information
préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des
services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur
proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment dans les conditions
fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
Dans le cas où la fonction d'agent comptable est confiée à un agent du ministère
chargé de l'éducation nationale, le lycée est intégré à un groupement comptable
dans les conditions prévues à l'article R. 421-62. Le poste comptable du
groupement est créé conformément aux dispositions de l'article R. 421-63.
L'agent comptable du groupement est nommé dans les conditions fixées à l'article
R. 421-65.<br />
Dans les autres cas, les agents comptables sont nommés par le préfet de région
sur proposition de leurs autorités hiérarchiques respectives, après information
préalable de la collectivité territoriale de rattachement. Ils prêtent serment
dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.