Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime

La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. 
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.  
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Nature: DECRET
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Ancien identifiant: 1DX985378
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###### Article R421-79
Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées
professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été
érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions
prévues à l'article L. 421-20.<br />
Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R.
421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R.
421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées
professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux
d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve
des adaptations suivantes :<br />
Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre
chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de
l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes
nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée
à l'article L. 337-1.
1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :<br />
“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et
une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature
fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le
ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le
directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de
rattachement ” ;<br />
2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “
ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont
remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “
directeur interrégional de la mer ”.