Décret n° 2019-685 du 28 juin 2019 modifiant le code de l'éducation et le décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038705073
NOR: ESRS1910628D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/70/50/JORFTEXT000038705073.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140209.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038711571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711571.xml
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###### Article D841-2
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée
“ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par
l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie
étudiante www.etudiant.gouv.fr.
l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140217.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038711576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711576.xml
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###### Article D841-4
@ -13,13 +13,13 @@ Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même ann
universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors
de la première inscription.<br />
L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de
vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut
obtenir le remboursement de cette contribution.<br />
L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le
remboursement de cette contribution.<br />
L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du
paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le
remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la
demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du
centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent.
L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions
ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au
deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement
s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au
directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires
auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail
numérique défini à l'article D. 841-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140219.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2024-07-10
Identifiant: LEGIARTI000038711581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711581.xml
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###### Article D841-5
@ -44,13 +44,9 @@ l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en
janvier 2018.<br />
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution
est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à
chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du
nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation
mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement
supérieur ayant leur siège dans son ressort.<br />
Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à
chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la
contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce
produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et
scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en
fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit
l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements
d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140221.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2022-12-04
Identifiant: LEGIARTI000038711590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711590.xml
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###### Article D841-6
Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année
universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.<br />
I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de
l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.<br />
La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en
formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D.
841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année
universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.<br />
841-3. A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des
étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit
l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque
établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent.<br />
Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces
états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans
le ressort duquel se situe leur siège.<br />
II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et
de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article D. 841-5,
désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base
des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires
territorialement compétent.<br />
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le
centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements
mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base
des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités
prévues au même article.<br />
III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti
entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités
prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.<br />
Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la
transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la
liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 %
des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.<br />
Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 15 décembre par
le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au
plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 50 % des montants mentionnés aux
1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis
aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.<br />
Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31
mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.<br />
Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non,
au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des
œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et
scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient
au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de
l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas
échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues
aux cinquième et septième alinéas du présent III.<br />
A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres
universitaires.<br />
Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont
réputés avoir renoncé au second versement.<br />
La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie
étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du
présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article L.
841-5.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle
est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en
formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D.
la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements.
Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en
formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation
mentionnée à l'article D. 841-3.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en
application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction
minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires,
la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en
application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction
maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires,
la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au
prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont
produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D.
841-3.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la
contribution.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre
eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont
produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la
contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une
année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année
universitaire suivante.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140203.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038711596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711596.xml
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###### Article D841-7
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au ministre
chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des
sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et
les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé.
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au plus tard
le 15 septembre au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel
récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque
catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation
auxquelles il aura été procédé au cours de l'année universitaire précédente.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-21
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038255210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/25/52/LEGIARTI000038255210.xml
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038711599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/15/LEGIARTI000038711599.xml
---
###### Article D852-2
@ -14,4 +14,7 @@ centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui proc
à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les
modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit
avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les
actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.<br />
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est
compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.