Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525580
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525580.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036802185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802185.xml
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###### Article L914-3
Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé
d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de
capacité de l'enseignement primaire.<br />
I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :<br />
Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la
présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des
maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par
l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de
l'enseignement primaire.
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;<br />
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique
professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en
Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels
recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les
écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;<br />
4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction,
d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou
privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement
d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les
conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525581
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525581.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036802174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802174.xml
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###### Article L914-4
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou
élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace
économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité
fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L.
921-1.<br />
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de
conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une
autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de
l'éducation nationale.<br />
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité
étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces
titres avec les brevets français.<br />
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont
déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.<br />
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants
étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être
accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation
nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un
établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux
conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525582
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525582.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000036802163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802163.xml
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###### Article L914-5
Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé
s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique
européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un
des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de
l'éducation.<br />
Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une
opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions
prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 €
et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de
diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour
une durée de cinq ans au plus, est également encourue.<br />
Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé
s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen
et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par
décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.<br />
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge
et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement
d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du
recteur.
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision
d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne
peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525471
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X731L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525471.xml
Date de début: 2018-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036802283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/22/LEGIARTI000036802283.xml
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###### Article L731-17
Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles
d'enseignement technique supérieur privées.
I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas
applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.<br />
II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son
deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à
l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont
applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.<br />
Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou
diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.