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@@ -1,21 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2018-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006525580
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525580.xml
+Date de début: 2018-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036802185
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802185.xml
---
###### Article L914-3
-Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé
-d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de
-capacité de l'enseignement primaire.
+I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
-Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la
-présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des
-maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par
-l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de
-l'enseignement primaire.
+1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
+
+2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
+membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen ;
+
+3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique
+professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en
+Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels
+recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les
+écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation
+nationale ;
+
+4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction,
+d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou
+privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen.
+
+II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement
+d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les
+conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
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+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-4.md
@@ -1,35 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2018-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006525581
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525581.xml
+Date de début: 2018-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036802174
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802174.xml
---
###### Article L914-4
-Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou
-élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre
-de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace
-économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité
-fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L.
-921-1.
-
-Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de
-conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une
-autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de
-l'éducation nationale.
-
-Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité
-étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces
-titres avec les brevets français.
-
-Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont
-déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
-
-Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants
-étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être
-accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation
-nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
+Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un
+établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de
+l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux
+conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions
+prévues par décret en Conseil d'Etat.
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--- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-5.md
+++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-5.md
@@ -1,29 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2018-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006525582
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X914L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525582.xml
+Date de début: 2018-04-15
+Date de fin: 2021-08-26
+Identifiant: LEGIARTI000036802163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/21/LEGIARTI000036802163.xml
---
###### Article L914-5
-Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé
-s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique
-européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un
-des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de
-l'éducation.
+Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une
+opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions
+prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 €
+et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de
+diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour
+une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
-Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé
-s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen
-et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par
-décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
-
-Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge
-et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement
-d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du
-recteur.
+Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision
+d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne
+peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
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index 85e23f7196f..23361e0adad 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_l731-17.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/article_l731-17.md
@@ -1,14 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2018-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006525471
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X731L17AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525471.xml
+Date de début: 2018-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036802283
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/80/22/LEGIARTI000036802283.xml
---
###### Article L731-17
-Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles
-d'enseignement technique supérieur privées.
+I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas
+applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
+
+II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son
+deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à
+l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont
+applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
+
+Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou
+diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner
+sont fixées par décret en Conseil d'Etat.