Décret n°68-1008 du 20 novembre 1968 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER TECHNICIEN
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000869338 Ancien identifiant: 1DX9681008 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869338.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2015-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000006527195
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D039XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527195.xml
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Date de début: 2015-08-29
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Date de fin: 2019-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000031111897
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/18/LEGIARTI000031111897.xml
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###### Article D336-39
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Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et
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de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation,
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un an avant.<br />
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Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe
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faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe
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terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves
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anticipées.<br />
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Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle
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correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue
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de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La
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meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et
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éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la
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moyenne.<br />
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Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent
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lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement
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d'examen.<br />
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Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de
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la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un
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an avant.<br />
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Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi
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que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux
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candidats.<br />
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La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les
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épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un
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groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de
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l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels
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une session d'examen est organisée.<br />
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Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe,
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des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.<br />
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La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de
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contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.<br />
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Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la
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classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme
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prévue par le règlement d'examen.<br />
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Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les
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épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves
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anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement
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d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
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La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les
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recteurs.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-08-22
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Date de fin: 2015-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000006527201
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D043XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527201.xml
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Date de début: 2015-08-29
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Date de fin: 2020-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000031111903
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/19/LEGIARTI000031111903.xml
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###### Article D336-43
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Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
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subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de
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la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec
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l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en
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septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision
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ministérielle.<br />
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Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un
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certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
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médico-scolaires.<br />
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Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité
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des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire
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mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au
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moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de
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remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les
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épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième
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groupe.<br />
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Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des
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candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les
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notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation
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physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte
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pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.<br />
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Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les
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candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau
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toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
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annulées.<br />
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Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au
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baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".<br />
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Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat
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technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
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