Décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 relatif aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et modifiant des dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives compétentes pour ces personnels

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029583203
NOR: MENF1413284D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/58/32/JORFTEXT000029583203.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056268
- [Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives](sous-section_5)

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Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029591340
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###### Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
- [Article R914-13-40](article_r914-13-40.md)
- [Article R914-13-41](article_r914-13-41.md)
- [Article R914-13-42](article_r914-13-42.md)
- [Article R914-13-43](article_r914-13-43.md)
- [Article R914-13-44](article_r914-13-44.md)
- [Article R914-13-45](article_r914-13-45.md)
- [Article R914-13-46](article_r914-13-46.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591342.xml
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###### Article R914-13-40
Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont
accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44
et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des
établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical
afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591344.xml
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###### Article R914-13-41
I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou
de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé
pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité
consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à
l'article R. 914-13-1.<br />
Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein,
est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est
reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif
ministériel mentionné à l'alinéa précédent.<br />
II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des
maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat
est calculé par application du barème ci-après :<br />
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres
;<br />
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000
maîtres.<br />
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur
les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des
maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591346.xml
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###### Article R914-13-42
Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R.
914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur
représentativité, appréciée de la manière suivante :<br />
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie
entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif
ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du
nombre de sièges qu'elles détiennent ;<br />
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant
présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des
maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de
voix qu'elles ont obtenues.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591351.xml
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###### Article R914-13-43
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les
bénéficiaires de crédits de temps syndical.<br />
Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de
temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations
d'absence d'une demi-journée minimum.<br />
La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités
sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations
syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces
organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical
destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.<br />
Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle
incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et
invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou
documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée
de cette décision.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591355.xml
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###### Article R914-13-44
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des
nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont
mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes
directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément
désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les
conditions suivantes :<br />
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou
documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de
participations :<br />
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations
ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction
publique ;<br />
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux
et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats,
affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;<br />
2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations
:<br />
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales ;<br />
b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou
confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction
publique ;<br />
c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux
et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats,
affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.<br />
Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font
l'objet d'une motivation de l'administration.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591357.xml
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###### Article R914-13-45
I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de
la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et
documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger
au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous
contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales,
interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation
d'absence.<br />
II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits
lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées
par l'administration.<br />
III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et
la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre
aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029591361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/13/LEGIARTI000029591361.xml
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###### Article R914-13-46
Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des
établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge
totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la
période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un
maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de
l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de
l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.