diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_d336-39.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_d336-39.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-24
-Date de fin: 2015-08-29
-Identifiant: LEGIARTI000006527195
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D039XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527195.xml
+Date de début: 2015-08-29
+Date de fin: 2019-06-03
+Identifiant: LEGIARTI000031111897
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/18/LEGIARTI000031111897.xml
---
###### Article D336-39
-Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et
-de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation,
-un an avant.
-
-Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe
-faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe
-terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves
-anticipées.
-
-Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle
-correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue
-de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La
-meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et
-éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la
-moyenne.
-
-Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent
-lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement
-d'examen.
+Les épreuves du baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de
+la danse" sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un
+an avant.
Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi
que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux
candidats.
-La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les
-épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un
-groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de
-l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels
-une session d'examen est organisée.
+Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du second groupe,
+des épreuves de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.
+
+La meilleure note obtenue à l'épreuve subie par anticipation ou à l'épreuve de
+contrôle est prise en compte pour le calcul de la moyenne.
+
+Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation à la fin de la
+classe de première les subissent à la fin de la classe terminale sous la forme
+prévue par le règlement d'examen.
+
+Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire. Les
+épreuves subies à la fin de la classe terminale ainsi que les épreuves
+anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement
+d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les
recteurs.
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index a22a5e6b..7b839acc 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_3/article_d336-43.md
@@ -1,44 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-08-22
-Date de fin: 2015-08-29
-Identifiant: LEGIARTI000006527201
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D043XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527201.xml
+Date de début: 2015-08-29
+Date de fin: 2020-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000031111903
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/19/LEGIARTI000031111903.xml
---
###### Article D336-43
-Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
-subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de
-la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec
-l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en
-septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision
-ministérielle.
-
-Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un
-certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
-médico-scolaires.
-
-Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité
-des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire
-mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au
-moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de
-remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les
-épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième
-groupe.
-
-Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des
-candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les
-notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation
-physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte
-pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
-
-Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les
-candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau
-toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
-annulées.
+Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au
+baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat
technologique série " techniques de la musique et de la danse ".