Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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Date de fin: 2014-03-07
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/91/LEGIARTI000028699101.xml
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###### Article L232-1
@ -22,14 +22,14 @@ et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrut
secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont
représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre
chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie, prévu à la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code
du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3
du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent
avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont
nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par
le ministre chargé de la recherche.<br />
national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles,
prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième
partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L.
814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui
siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux
sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
par le ministre chargé de la recherche.<br />
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par
le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2014-03-07
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Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2014-08-02
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/80/LEGIARTI000028698035.xml
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###### Article L613-3
Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité
professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport
avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son
expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes
exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un
établissement d'enseignement supérieur.<br />
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée,
bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou
occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de
conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre
visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article
L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances
et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom
de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.<br />
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit
recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou
non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur
la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent
article, de nature différente, exercées sur une même période.<br />
Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie
de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de
qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte
dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.<br />
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.