Décret n° 2013-145 du 18 février 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural

Modification des articles 7, 12, 13, 18, 19 et abrogation de l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027088299
NOR: MENF1242802D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/08/82/JORFTEXT000027088299.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022345359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/53/LEGIARTI000022345359.xml
Date de début: 2013-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027290088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/29/00/LEGIARTI000027290088.xml
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###### Article R914-141
Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de
l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément
à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005
relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de
documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L.
813-8 du code rural et de la pêche maritime .
Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions
que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font
l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à
l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans
le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.