LOI n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

Modification du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027012750
NOR: MENX1238119L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/01/27/JORFTEXT000027012750.xml
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République française 2013-02-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-02-02
Identifiant: LEGIARTI000025165453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/54/LEGIARTI000025165453.xml
Date de début: 2013-02-02
Date de fin: 2016-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027014971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/49/LEGIARTI000027014971.xml
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###### Article L131-8
@ -25,8 +25,8 @@ concerne les enfants en cause.<br />
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un
avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les
sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les
dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :<br />
sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs
d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :<br />
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de
l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs
@ -35,51 +35,9 @@ d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;<br
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables
au moins quatre demi-journées dans le mois.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit sans délai le
président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement
est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité
parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil
général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.<br />
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont
enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.<br />
Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de
l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en
dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de
l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif
légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des
allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les
modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le
directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité
de l'Etat compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil
général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les
personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs
d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.<br />
Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme
débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif
légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une
période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances
scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations
familiales a été suspendu.<br />
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si,
depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles
absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses
valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été
mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au
titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif
légitime ni excuses valables ont été constatées.<br />
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date
permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité
définie aux deux alinéas précédents.
En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement
d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens
de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant
une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un
personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en
œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.