LOI n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire
Modification du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027012750 NOR: MENX1238119L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/01/27/JORFTEXT000027012750.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2013-02-02
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Identifiant: LEGIARTI000025165453
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/54/LEGIARTI000025165453.xml
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Date de début: 2013-02-02
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Date de fin: 2016-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000027014971
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/49/LEGIARTI000027014971.xml
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###### Article L131-8
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@ -25,8 +25,8 @@ concerne les enfants en cause.<br />
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Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit
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l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un
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avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les
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sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les
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dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :<br />
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sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs
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d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :<br />
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1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de
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l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs
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@ -35,51 +35,9 @@ d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;<br
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2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables
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au moins quatre demi-journées dans le mois.<br />
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L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit sans délai le
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président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement
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est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité
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parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil
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général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du
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code de l'action sociale et des familles.<br />
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Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
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lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.<br />
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Les informations communiquées au maire en application du présent article sont
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enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.<br />
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Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de
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l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en
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dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'Etat compétente en matière
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d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de
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l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif
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légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des
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prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des
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allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les
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modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le
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directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité
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de l'Etat compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil
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général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les
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personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs
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d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.<br />
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Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de
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l'Etat compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme
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débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif
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légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une
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période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances
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scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations
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familiales a été suspendu.<br />
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Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si,
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depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles
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absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses
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valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'Etat compétente en
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matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été
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mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au
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titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif
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légitime ni excuses valables ont été constatées.<br />
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La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date
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permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité
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définie aux deux alinéas précédents.
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En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement
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d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens
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de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant
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une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un
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personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en
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œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
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