Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025893558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/35/LEGIARTI000025893558.xml
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###### Article L632-7
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant
choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de
gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
placées sous main de justice.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent
prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le
Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.<br />
En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant
ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles,
en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle,
relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils
s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à
titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort
choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à
demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la
liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la
santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur
engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été
versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à
exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de
psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est
établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de
la santé.<br />
Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la
prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent
se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le
paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au
titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité
sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre
national de gestion.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les
médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer
de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour
d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres
juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation
de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des
désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin
coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement
mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même
troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est
déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.