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- [Article L632-4](article_l632-4.md)
- [Article L632-5](article_l632-5.md)
- [Article L632-6](article_l632-6.md)
+- [Article L632-7](article_l632-7.md)
- [Article L632-12](article_l632-12.md)
- [Article L632-13](article_l632-13.md)
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@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025893558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/35/LEGIARTI000025893558.xml
+---
+
+###### Article L632-7
+
+Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
+chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant
+choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de
+gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
+un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
+placées sous main de justice.
+
+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent
+prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le
+Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
+
+En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant
+ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles,
+en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle,
+relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils
+s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à
+titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort
+choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à
+demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la
+liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la
+santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur
+engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été
+versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
+
+Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
+contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
+placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à
+exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de
+psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est
+établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de
+la santé.
+
+Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la
+prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent
+se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le
+paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au
+titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité
+sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
+chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre
+national de gestion.
+
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
+Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les
+médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer
+de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour
+d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres
+juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation
+de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des
+désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin
+coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement
+mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même
+troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est
+déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
+chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.