Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) (1)
Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale. Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II (articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II (articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV (articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses. Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509314 NOR: MENX8900049L Ancien identifiant: 1LX989486 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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###### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
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- [Article L411-1](article_l411-1.md)
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- [Article L411-2](article_l411-2.md)
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- [Article L411-3](article_l411-3.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044541955
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/19/LEGIARTI000044541955.xml
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###### Article L411-2
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I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un
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emploi de direction.<br />
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II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient
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d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein
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de leur corps.<br />
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III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une
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liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil
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d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs
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et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années
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d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur
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d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur
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d'école.<br />
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Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des
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professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au
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premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des
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conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de
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directeur d'école dans les meilleurs délais.<br />
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IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale,
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après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques
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à son école.<br />
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V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle
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d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes
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et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui
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permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.<br />
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Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité
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compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors
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de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs
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professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles,
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élémentaires et primaires.<br />
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Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de
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l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou
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de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue
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avec l'inspection académique.<br />
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VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est
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membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne
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participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il
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le souhaite.<br />
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VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée
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régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq
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ans.<br />
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L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait
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partie de la formation initiale des professeurs des écoles.<br />
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VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs
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d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation
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de la fonction.<br />
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IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à
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l'exercice de sa fonction.
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