Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2021-12-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166620
###### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044541955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/19/LEGIARTI000044541955.xml
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###### Article L411-2
I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un
emploi de direction.<br />
II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient
d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein
de leur corps.<br />
III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une
liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs
et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années
d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur
d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur
d'école.<br />
Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des
professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au
premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des
conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de
directeur d'école dans les meilleurs délais.<br />
IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale,
après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques
à son école.<br />
V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle
d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes
et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui
permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.<br />
Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité
compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors
de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs
professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles,
élémentaires et primaires.<br />
Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de
l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou
de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue
avec l'inspection académique.<br />
VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est
membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne
participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il
le souhaite.<br />
VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée
régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq
ans.<br />
L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait
partie de la formation initiale des professeurs des écoles.<br />
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs
d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation
de la fonction.<br />
IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à
l'exercice de sa fonction.